L’administration fiscale précise, dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt, les conséquences des opérations de restructuration sur le régime de l’intégration fiscale.
L’administration intègre deux rescrits fiscaux :
Rescrit N°2008/26 du 18 décembre 2008 qui répond à la question suivante : « Les dispositions prévues au d du 6 de l’article 223 L du CGI, en matière de restructuration des groupes fiscaux, sont-elles applicables à l’acquisition d’une société mère par l’intermédiaire d’une société non membre d’un groupe ? »
RES N° 2008/26 (FE) du 18 décembre 2008 : Régime des groupes de sociétés - Acquisition d'une société mère à plus de 95 % par l'intermédiaire de société non membre du groupe.
Question : Les dispositions prévues au d du 6 de l'article 223 L du CGI, en matière de restructuration des groupes fiscaux, sont-elles applicables à l'acquisition d'une société mère par l'intermédiaire d'une société non membre d'un groupe ?
Réponse :
Conformément au d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.
En l'occurrence, une société H, créée le 2 mai de l'année N, acquiert le 15 mai de la même année 49 % du capital de la société F et 100 % du capital de la société M. M détient le solde du capital de F, soit 51 %.
M n'est membre d'aucun groupe fiscal ; en revanche, F est société mère d'un groupe fiscal au titre de l'année N.
H, M et F clôturent leurs exercices avec l'année civile, la date de clôture du premier exercice de H étant fixée au 31/12/N+1.
H peut constituer un groupe fiscal dès l'exercice clos en N + 1 avec les sociétés M et F, et les filiales du groupe dont cette dernière est la mère jusqu'au 31 décembre N.
Il est admis que le premier exercice du groupe ainsi formé puisse débuter, pour la société H, le 2 mai N et, pour les autres sociétés, le 1er janvier N + 1. Il s'achève pour toutes les sociétés membres du groupe à la même date, soit le 31 décembre N + 1.
Rescrit N° 2011/35 du 13 décembre 2011 qui répond à la question suivante : «En cas d’acquisition d’une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?»
RES N° 2011/35 (FE) du 13 décembre 2011: Régime des groupes de sociétés – acquisition d'une société mère à plus de 95 % – constitution d'un nouveau groupe à partir du groupe acquis et de filiales non membres de ce groupe – date d'ouverture et durée du premier exercice d'intégration.
Question : En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?
Réponse :
Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du CGI, les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.
Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.
Par dérogation au septième alinéa de l'article 223 A du CGI, il est également admis qu'une société non membre du groupe fiscal formé par la société mère acquise puisse rejoindre le nouveau groupe fiscal constitué par la société acquéreuse dès l'exercice suivant celui de l'acquisition, alors même que la société non membre du précédent groupe fiscal et la société acquéreuse ouvrent leur premier exercice d'intégration à une date différente.
Exemple :
Une société H, créée le 2 mai de l'année N, acquiert le 15 mai de la même année 100 % du capital de la société M.
H n'est membre d'aucun groupe fiscal ; en revanche, M est société mère d'un groupe fiscal au titre de l'année N. Elle détient par ailleurs 100 % du capital d'une société F, non membre de son groupe fiscal.
M, les sociétés membres de son groupe fiscal, ainsi que sa filiale F non intégrée, ont un exercice calé sur l'année civile. Le premier exercice de la société H court du 2 mai N au 31 décembre N+1.
En application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, H peut constituer un groupe fiscal dès l'exercice clos en N+1 avec la société M et les filiales du groupe dont cette dernière est la mère jusqu'au 31 décembre N. Il est admis que le premier exercice du groupe fiscal ainsi formé puisse débuter, pour la société H, le 2 mai N, et pour les autres sociétés (M et les filiales membres du groupe dont elle est mère jusqu'au 31 décembre N), le 1er janvier N+1.
Par dérogation au septième alinéa de l'article 223 A du CGI, il est également admis que la société F, non membre du groupe fiscal précédemment constitué par la société M, soit membre du nouveau groupe fiscal constitué par la société H, dès le 1er janvier N+1.
Le premier exercice d'intégration s'achève pour l'ensemble des sociétés membres du nouveau groupe fiscal (la société H, la société M et ses filiales membres de son précédent groupe fiscal, la société F non membre de ce précédent groupe), à la même date, le 31 décembre N+1.