Nouvelle décision relative aux enjeux fiscaux d'opérations financières transfrontalières et notamment en matière d'abandons de créances et de moins-values sur titres de participation dans le cadre de la liquidation d'une filiale étrangère.
L'article 39 du CGI dispose que le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges » et liste, de manière ni limitative, ni exhaustive, les charges déductibles et non déductibles. Aussi les aides accordées par une entreprise à une autre (le plus souvent une société mère vis-à-vis de sa filiale) sous la forme d'abandons de créances ou de subventions sont-elles normalement déductibles de son bénéfice.
Pour être déductible, l'abandon de créance doit relever d'un acte de gestion normal pour l'entreprise.
La preuve du caractère normal de l'aide est apportée lorsqu'il est établi que celle-ci a été consentie dans l'intérêt de l'exploitation et trouve son fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante (BOI-BIC-BASE-50-10, §80).
Les abandons de créance à caractère commercial sont toujours considérés comme des charges déductibles. En revanche, et en application de l'article 39-13 du CGI pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier, et plus généralement, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt de l'entreprise qui les consent (Art. 39, 13 al.1 du CGI). Cette mesure issue de la LFR pour 2012 visait à lutter contre les montages optimisants consistant à multiplier les aides à caractères financier à des filiales en difficulté, plutôt qu'à les recapitaliser. Ces pratiques se sont principalement développées à l'égard de filiales étrangères, conduisant à la remontée massive de pertes étrangères en France.
Toutefois, pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions générales de déduction, la perte consécutive à un abandon de créance présentant un caractère autre que commercial est considérée comme une charge déductible de l'exercice lorsque cet abandon est consenti :
- en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou ;
- aux entreprises à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde au sens des articles L. 620-1 à L. 628-7 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire au sens des articles L. 631-1 à L. 632-4 du code de commerce ou de liquidation judiciaire au sens des articles L. 640-1 à L. 644-6 du code de commerce (CGI, art. 39, 13 al. 2) ou toute procédure d'insolvabilité mentionnée à l'annexe A du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
Rappel des faits :
La SA Groupe Adeo, une entreprise française, détenait une filiale turque nommée Adeo Maya, dont elle possédait 90% des parts. La filiale turque a connu des difficultés financières importantes, accumulant des pertes significatives sur plusieurs exercices.
Le 10 décembre 2013, le conseil d'administration d'Adeo Maya a proposé sa dissolution amiable. Cette proposition a été suivie d'effet le 8 janvier 2014, lorsque l'assemblée générale des actionnaires a décidé la liquidation amiable de la société. Le même jour, Groupe Adeo a signé un protocole par lequel elle renonçait à toute réclamation si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle.
Au cours de l'exercice 2014, plus précisément le 26 juin, Groupe Adeo a consenti une avance en compte courant de 10 200 000 euros à sa filiale Adeo Maya. À la clôture de cet exercice, Groupe Adeo a comptabilisé une provision pour dépréciation de créance du même montant.
L'exercice 2015 a vu la finalisation de la liquidation d'Adeo Maya, avec sa radiation du registre local du commerce turc intervenant au plus tard le 5 février 2015. À cette occasion, Groupe Adeo a constaté une perte sur créance de 30 663 506 euros, correspondant aux avances en compte courant consenties à Adeo Maya. De plus, Groupe Adeo a enregistré une moins-value totale de 48 396 856 €, dont une moins-value à court terme de 39 553 150 €.
Ces opérations ont attiré l'attention de l'administration fiscale française, qui a procédé à une vérification de comptabilité de Groupe Adeo portant sur les exercices 2014 et 2015. Suite à ce contrôle, l'administration a émis une proposition de rectification le 17 novembre 2017. Les redressements notifiés portaient sur trois points principaux : pour l'exercice 2014, la réintégration de la provision pour dépréciation de créance de 10 200 000 € ; et pour l'exercice 2015, la réintégration de la perte sur créance de 30 663 506 €, ainsi que la limitation de la déductibilité de la moins-value à court terme à hauteur de 33 384 404 €.
Groupe Adeo a engagé une procédure contentieuse. Après avoir contesté les redressements devant l'administration fiscale par voie de réclamation, qui a été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Le 7 juillet 2022, ce tribunal a rejeté la demande de Groupe Adeo.
Le Goupe Adeo a fait appel de la décision en demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif et la décharge des impositions supplémentaires. Groupe Adeo avance plusieurs arguments :
- Concernant la perte sur créance, la société soutient qu'elle ne peut être qualifiée d'abandon de créance au sens de la doctrine administrative. Elle argue que cette perte devrait être déduite de son résultat fiscal.
Subsidiairement, Groupe Adeo affirme que même si cette perte était considérée comme un abandon de créance, elle devrait être déductible car accordée à une filiale en difficulté financière faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité. La société conteste la constitutionnalité de l'article 39-13 du CGI, estimant qu'il crée une discrimination injustifiée en limitant la déductibilité aux seules entreprises en procédure collective française. Elle soulève également une possible violation de la CEDH
Groupe Adeo critique aussi l'interprétation administrative qui semble restreindre cette déductibilité aux filiales situées dans l'Union européenne, y voyant un ajout injustifié à la loi.
- Concernant la limitation de la déductibilité de la moins-value à court terme, la société argue que les dispositions invoquées par l'administration ne s'appliquent qu'aux cessions de titres et non aux liquidations. Elle soutient également que les titres d'Adeo Maya étaient des titres de placement et non de participation. Subsidiairement, elle demande une réévaluation du prix de revient des titres si la perte sur créance n'est pas déductible.
- Enfin, Groupe Adeo défend la déductibilité de la provision pour dépréciation de créances comptabilisée en 2014, affirmant qu'elle visait à anticiper une perte probable et remplissait donc les conditions de déductibilité prévues par le CGI
La Cour administrative d'appel de Paris vient de rendre sa décision et de rejeter la requête de Groupe Adeo confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.
1. Concernant la perte sur créance
L'administration fiscale a réintégré aux résultats de la SA Groupe Adeo une somme de 30 663 506 € pour l'exercice 2015. Cette somme correspond à des avances en compte courant faites à sa filiale turque, Adeo Maya. L'administration a considéré que cette perte sur créance était en réalité un abandon de créance non déductible fiscalement. Groupe Adeo a argué que la loi turque permettait une liquidation amiable sans annuler les dettes des actionnaires. La Cour rejette cet argument, estimant que Groupe Adeo ne l'a pas prouvé et que, de toute façon, cela n'aurait pas d'impact sur l'application du droit fiscal français.
- La Cour constate que Groupe Adeo a volontairement renoncé à recouvrer sa créance dès le 8 janvier 2014, date de la décision de liquidation amiable d'Adeo Maya. À cette date, Groupe Adeo a signé un protocole s'engageant à régler les dettes d'Adeo Maya et renonçant à toute réclamation si ses apports financiers étaient gratuits et inconditionnels. La Cour confirme que cet abandon de créance ne peut pas être considéré comme une aide commerciale déductible au sens de l'article 39-13 du CGI.
Groupe Adeo a soulevé que l'article 39-13 du CGI pourrait être discriminatoire au regard de la CEDH. La société argue que la loi réserve la déductibilité aux aides accordées dans le cadre de procédures judiciaires, excluant ainsi les liquidations amiables.
- La Cour rejette l'argument de discrimination. Elle explique que la loi vise à lutter contre les "montages optimisants". Le fait de limiter la déductibilité aux cas de procédures judiciaires permet d'avoir une constatation objective des difficultés de l'entreprise. La Cour estime que cette distinction est basée sur des critères objectifs et rationnels, en lien avec l'objectif de la loi. Enfin, la Cour écarte l'argument selon lequel l'administration aurait ajouté une condition non prévue par la loi en limitant l'application de l'article 39-13 du CGI aux filiales situées dans l'Union européenne.
2. Concernant la moins-value à court terme
La Cour affirme que les opérations de fusion ou de liquidation sont assimilables à des cessions d'actifs pour l'application l'article 39 quaterdecies-2bis, car elles impliquent un transfert de l'actif social de la société absorbée ou liquidée. Par conséquent, la Cour rejette l'argument de Groupe Adeo selon lequel ces dispositions ne s'appliqueraient pas à une liquidation. La Cour renforce son raisonnement en soulignant que Groupe Adeo a elle-même traité l'opération comme une cession d'actif immobilisé en comptabilisant une moins-value à court terme selon l'article 39 duodecies du même code.
La Cour nous rappelle également que les titres de participation comme ceux dont la possession durable est utile à l'activité de l'entreprise, permettant d'exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice.
- Elle précise que les titres émis ultérieurement par la même société conservent cette qualification si l'acquéreur entend maintenir le contrôle jusqu'à la disparition ou la cession de la société. Dans le cas de Groupe Adeo, la Cour rejette l'argument selon lequel les titres d'Adeo Maya seraient des titres de placement. Elle se base sur le fait que Groupe Adeo détenait 90% des titres, les avait comptabilisés comme titres de participation, et entendait conserver le contrôle de sa filiale. Le fait que l'augmentation de capital visait à satisfaire des contraintes juridiques locales n'influence pas cette qualification.
13. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Les titres émis ultérieurement par la même société ne peuvent recevoir une qualification comptable différente dès lors qu'à la date de leur souscription l'acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu'à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu'à la cession du contrôle à un tiers. En l'espèce, si la SA Groupe Adeo soutient que les titres reçus en contrepartie de l'augmentation de capital de la société Adeo Maya n'ont pas la nature de titres de participation mais de titres de placement, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la recapitalisation de sa filiale, la SA Groupe Adeo était détentrice de 90 % des titres de la société Adeo Maya qu'elle avait comptabilisés comme titres de participation. Cette qualification n'est pas contredite par la seule circonstance que la société aurait eu pour seul objectif de satisfaire à des contraintes juridiques locales dans le cadre de cette augmentation de capital. En outre, à la date d'émission de ces titres, la SA Groupe Adeo entendait conserver le contrôle de sa filiale et maintenir son activité. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts seraient inapplicables en l'espèce dès lors que les titres concernés ne pouvaient être qualifiés de titre de participation, doit être écarté.
S'agissant du rejet de la réévaluation du prix de revient des titres, la Cour estime que la perte sur créance n'ayant pas augmenté la valeur des titres, le prix de revient ne pouvait être réévalué.
3. Concernant la provision pour dépréciation de créances
La Cour a estimé que la provision ne remplissait pas les conditions de déductibilité, car la charge correspondante (l'abandon de créance) n'était pas déductible. Le Groupe Adeo avait connaissance du caractère irrécouvrable de la créance au moment de la constitution de la provision.
16. L'administration fiscale a relevé que la SA Groupe Adeo avait consenti le 26 juin 2014 une avance en compte courant à sa filiale turque qu'elle contrôle à 90 % à hauteur de 10 200 000 euros et remis en cause la provision pour dépréciation de créances ainsi détenue à raison de cette avance. Il résulte de l'instruction que la dissolution amiable de la société Adeo Maya a été proposée par le conseil d'administration le 10 décembre 2013 et décidée par l'assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014. A la même date, la SA Groupe Adeo a signé un protocole aux termes duquel elle renonçait volontairement au recouvrement de toute créance, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la société requérante, actionnaire principale de la société Adeo Maya dont la liquidation était en cours, avait nécessairement connaissance de ce que cette avance consentie à sa filiale constituait une aide financière à fonds perdus ou sans contrepartie directe et que la somme provisionnée n'était ainsi pas constituée pour faire face à un risque de non recouvrement d'une créance elle-même destinée à faire face à une charge déductible. Dans ces conditions la SA Groupe Adeo, qui au surplus ne justifie pas que des événements en cours à la clôture de l'exercice 2014 rendaient seulement probable le non recouvrement des créances qu'elle détenait sur sa filiale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette provision.
TL;DR
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Abandons de créances à caractère financier : non déductibles, sauf exceptions strictement encadrées par la loi ;
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Application de l'article 39-13 du CGI aux filiales étrangères : les exceptions prévues pour les entreprises en procédure collective française ne s'appliquent pas aux filiales étrangères en liquidation amiable ;
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Qualification des titres de participation : les titres permettant à une société mère d'exercer une influence sur sa filiale sont des titres de participation au sens comptable, impactant le régime fiscal des moins-values ;
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Provision pour dépréciation de créances : Non déductible si la charge correspondante est non déductible et si le caractère irrécouvrable de la créance est déjà connu.