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TVA et meublés touristiques : un parlementaire interpelle le ministre sur les commentaires BOFIP et demande des éclaircissements

Un parlementaire interpelle le ministre sur les récentes modifications des conditions d'application de la TVA aux prestations parahôtelières, publiées le 7 août 2024. Ces changements concernent une nouvelle interprétation de l'article 261 D, 4° du CGI, qui modifie significativement le régime fiscal applicable aux loueurs de meublés non professionnels (LMNP).

 

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Dans un avis en date du 5 juillet dernier, le Conseil d'Etat a estimé que le fait de conditionner l'assujettissement à la TVA de la mise à disposition d'un local meublé, à la fourniture de 3 des 4 prestations susvisées, était partiellement incompatible avec la Directive TVA.

 

L'article 84 de la Loi de Finances pour 2024 issu d'un amendement du Gouvernement a  modifié l’article 261 D du CGI afin de le mettre en conformité avec le droit européen à compter du 1er janvier 2024.proposé en opérant une distinction stricte entre, d’une part, le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire et, d’autre part, le secteur résidentiel. 

 

Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés. Mais la TVA s’applique désormais :

  • aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;
  • et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.

 

Bercy a tiré les conséquences de cet aménagement au BOFIP cet été. L'administration a ainsi réécrit pratiquement en intégralité ses commentaires propres au régime de TVA des prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et au BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 

 

 

Le député Romain Daubié estime que  

La nouvelle interprétation de l'article 261 D, 4° du code général des impôts (CGI), sensée clarifier le régime de la parahôtellerie, change la doctrine fiscale applicable, de manière profonde et brutale.

Le député fait valoir :

  • que la nouvelle doctrine crée des zones d'ombre, notamment pour les contribuables qui exercent des activités mixtes (locations de courte et de longue durée). La distinction entre ces deux types de locations n'est pas clairement établie, ce qui génère des incertitudes quant au régime fiscal applicable.

  • que les loueurs de meublés pourraient être soumis à la TVA dès lors qu'ils atteignent le seuil de 91 900 euros de recettes. Cela pourrait entraîner une augmentation des obligations fiscales et administratives, affectant la rentabilité de leur activité.

  • que la modification de la doctrine fiscale a été opérée par l'administration fiscale, sans intervention directe du législateur ni consultation préalable des parlementaires ou des acteurs du secteur. De plus, cette publication en période estivale a pu limiter la visibilité de ce changement auprès des contribuables concernés.

  • que le changement brutal des règles fiscales, sans période de transition ni clarification suffisante, pourrait engendrer des litiges entre les contribuables et l'administration fiscale.

Le député souligne que la nouvelle doctrine fiscale publiée au BOFiP le 7 août 2024 modifie l'interprétation de l'article 261 D, 4° du CGI de manière significative :

  • Élargissement de la notion de "nettoyage régulier" : Désormais, le ménage effectué avant l'arrivée des voyageurs est considéré comme une prestation de nettoyage régulier des locaux.

  • Redéfinition de la "réception de la clientèle" : La remise des clés via des dispositifs automatiques, comme les boîtes à clés, est désormais assimilée à une réception, même non personnalisée, de la clientèle.

En conséquence, de nombreux loueurs de meublés pourraient désormais remplir les conditions pour être assujettis à la TVA, dès lors qu'ils fournissent au moins trois des quatre prestations mentionnées.

 

Le député a donc demandé au ministre si cette nouvelle doctrine représente sa position officielle, s'il est conscient des conséquences pour les contribuables, et s'il envisage de consulter le Parlement sur ce sujet. Le député souligne que ces changements semblent précipités, dépourvus d'étude d'impact approfondie, et risquent de fragiliser la confiance des contribuables dans le système fiscal.

 

Publié le mardi 15 octobre 2024 par La rédaction

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