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Revenus professionnels

Un médecin ne peut déduire la quote-part de déficit d'une SCI exerçant une activité de sous-location d'immeubles nus

 

 

Pour la juridiction administrative, le déficit d'une SCI exerçant une activité de sous-location d'immeubles nus, à laquelle une personne est associée en raison de son activité de médecin, ne peut être regardé comme provenant de l’exercice d’une profession libérale et, ne peut ainsi être déduit des gains dudit médecin pour le calcul du montant du revenu imposable,  alors même que les parts détenues seraient utiles à l'exercice de sa profession.

 

Rappel des faits : 

 

La SCI DM a constaté au titre de l’exercice clos en 2011 un déficit s’élevant à la somme de 1 779 996 € et M. C, qui détient 11,61 % des parts de cette société, a déduit du résultat professionnel de son activité de médecin spécialiste en radiologie le déficit correspondant à cette quote-part, soit un montant de 206 633 €.

 

M. C a réalisé l’investissement dans la SCI DM, qui sous-loue l’immeuble où est implantée une clinique à la société exploitant cet établissement hospitalier, afin de favoriser la poursuite de son activité de médecin spécialiste en radiologie au sein de ce bâtiment.

 

A la suite de la vérification de comptabilité de son activité de médecin au titre des années 2011 et 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction estimant que le déficit de cette société ne pouvait constituer une dépense nécessitée par l’exercice de la profession de M. C au sens des dispositions de l'article 93 du CGI. L’administration a estimé que la somme de 206 633 € ne pouvait être déduite en application de l’article 156-I-2° du CGI, ce déficit ne provenant pas de l’exercice d’une profession libérale.

 

Par un arrêt du 6 avril 2021, la CAA de Marseille a rejeté l'appel de M.C tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le TA de Nice a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

La cour a estimé que la quote-part du déficit de cette SCI qui lui revenait en tant qu'associé de cette société de personne soumise à l'article 8 du CGI, ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession au sens du 1 de l'article 93-1 CGI. La circonstance, non contestée en cassation, que ces parts seraient affectées au patrimoine professionnel de M. B... est, à cet égard, sans incidence.

M.C  s'est pourvu en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.

 

L'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale. Cette activité ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale. Dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts.

Il est constant que le déficit de la SCI DM dont M. B... a demandé la déduction à hauteur de la quote-part des titres qu'il détient dans cette société provient d'une activité de sous-location de l'immeuble où est implanté l'établissement d'exercice du requérant.Aainsi que l'a jugé la cour sans commettre d'erreur de droit, ce déficit ne peut être regardé comme provenant d'une profession libérale, alors même que les parts détenues par M. B... seraient utiles à l'exercice de sa profession.

Publié le vendredi 28 octobre 2022 par La rédaction

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