Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Vente de terrain à bâtir dont l'acquisition initiale était hors champ d'application de la TVA ou exonérée : pas de TVA sur marge
TVA

Vente de terrain à bâtir dont l'acquisition initiale était hors champ d'application de la TVA ou exonérée : pas de TVA sur marge

Dans le droit fil de la décision de la CJUE du 30 septembre 2021, le Conseil d'Etat rappelle que le régime de taxation sur la marge ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée.

 

Pour mémoire, dans la décision ICADE PROMOTION, la CJUE  :

  • avait précisé que les transformations apportées à un « terrain à bâtir » aux fins de son aménagement, sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » (tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments ») Autrement dit l’aménagement des terrains, tels que le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, etc n’a pas pour conséquence le changement de leur qualification juridique en « bâtiment ». De même en cas de division dudit terrain en lots.
  • avait fait prévaloir l’identité juridique pour déterminer le régime de TVA applicable.

Ces précisions répondaient alors à la seconde des deux questions posées par le Conseil d'Etat.

 

En effet, par sa première question, la haute juridiction administrative avait demandé, en substance, si l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il limite l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe à l’occasion de cette acquisition ou en ce sens qu’il permet l’application de ce régime également à des opérations de livraison d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à ladite taxe, soit au motif que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit au motif que, tout en relevant de son champ d’application, elle s’en trouve exonérée.

 

Dans sa décision du 30 septembre 2021 la CJUE avait répondu :

1) L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

 

Dans une nouvelle affaire soumise à sa censure, le Conseil d'Etat vient de rendre une décision reprenant les termes de la décision de la CJUE et plus précisément les termes de la réponse à la première question qui avaient été appliqués par le Conseil d'Etat le 12 mai 2022.

 

Rappel des faits :

La société D qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, entre le 18 mai 2011 et le 15 juin 2015, divers biens immobiliers dans différentes communes. Entre le 1er mars 2012 et le 23 juillet 2015, elle a procédé à la revente de huit terrains à bâtir à différents acquéreurs. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société D du régime de la TVA sur marge au titre des ventes opérées.

 

Le TA et la CAA de Lyon ayant donné raison à la société D, l'administration fiscale s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de l'administration fiscale.

En jugeant que les cessions de biens immobiliers à F le 9 janvier 2015 et à U le 23 juillet 2015 pouvaient être soumises au régime de taxation sur la marge, alors qu'elle avait par ailleurs relevé, que l'acquisition des terrains en litige, qui avait été effectuée auprès de vendeurs particuliers n'ayant pas la qualité d'assujettis, n'avait pas été soumise à la TVA, sans qu'il soit justifié que le prix d'acquisition aurait incorporé un montant de taxe acquittée en amont par les vendeurs initiaux, la cour a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 268 du CGI. 

Publié le mercredi 19 avril 2023 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :