Le Tribunal administratif de Grenoble a jugé dans une décision en date du 3 novembre 2016 que l’administration fiscale rajoute à la loi quand elle subordonne, en cas de vente d’un terrain à bâtir, le régime de la TVA sur marge à une stricte identité entre le bien acquis et ceux revendus.
Depuis l’automne 2016, l’administration fiscale considère que l’application de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus. Au titre de cette position restrictive, elle tend donc à exclure du régime de la TVA sur la marge toutes les opérations d’aménagement qui induisent nécessairement un changement de superficies entre l’achat et la revente.