Holding mixte : non déductibilité de la TVA au titre de contribution « en nature » au bénéfice des filiales

04/03/2022 Par La rédaction
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Pour la CJUE, une Holding mixte qui effectue des opérations imposables en aval au profit de filiales ne peut déduire la TVA grevant des prestations qu’elle acquiert auprès de tiers et qu’elle apporte aux filiales en échange de l’octroi d’une participation aux bénéfices généraux, lorsque les prestations en amont ont un lien direct et immédiat non pas avec les opérations propres de la société holding, mais avec les activités exonérées des filiales. (Ces prestations n’entrent pas dans le prix des opérations imposables , réalisées en faveur des filiales, et ne font pas partie des frais généraux de l’activité économique propre de la holding).

 

Il ressort de l’article 168 de la directive TVA transposé dans notre droit national à l’article 271-II-1 du CGI, que le droit à déduction de la TVA d’amont est accordé à l’assujetti « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées

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