Accueil > E-fiscalité et Innovation > Actifs Numériques > Un parlementaire propose des aménagements fiscaux visant à promouvoir l'art numérique : mécénat, plus-value de cession de NFT...
Actifs Numériques

Un parlementaire propose des aménagements fiscaux visant à promouvoir l'art numérique : mécénat, plus-value de cession de NFT...

La sénatrice Colette Mélot vient de déposer une  proposition de loi visant à promouvoir l’art numérique et à protéger les nouvelles formes de création artistique. Les articles 1 et 2 du texte visent à inclure l'art numérique dans le mécénat et à élargir les dispositifs fiscaux pour encourager les particuliers et les entreprises à financer de telles réalisations. L'article 3 définit les jetons non-fongibles et clarifie le régime fiscal applicable à leur cession.

 

Article 1 : Actifs numériques et mécénat

 

Le mécénat des particuliers et des entreprises en faveur du spectacle vivant est régi par les articles 200 et 238 bis du CGI

 

L’article 200 dudit code prévoit que les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France à des organismes, publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ouvrent droit à une réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt sur le revenu représente 66 % du montant des sommes, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 

Un dispositif équivalent est prévu par l’article 238 bis du même code pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés . La réduction d’impôt est alors égale à 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires des entreprises qui effectuent ces dons.

L’article 1er prévoit d’intégrer l’art numérique au champ du mécénat, en élargissant le champ des œuvres éligibles aux dispositifs de mécénat prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, afin d’encourager particuliers et entreprises à financer de telles réalisations.

 

Article 1er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du f du 1 de l’article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, » ;
2° À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, ».

 

Article 2 : Déduction fiscale pour l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants

 

L'article 238 bis AB du CGI prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes. Ces entreprises peuvent, dans certaines conditions, déduire de manière extra-comptable une somme correspondant au prix d'acquisition selon des modalités et dans des limites prévues par la loi.

 

Les œuvres concernées sont celles qui sont définies à l'article 98 A de l'annexe III au CGI

 

L’article 2 propose d’élargir aux œuvres d’art numérique ce dispositif de déduction fiscale et propose également d’élargir le champ d’application de ce mécanisme à la location d’œuvres.

 

Article 2 : 
Le premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;
2° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou des œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».

 

Article 3 : régime fiscal des plus-values sur NFT

 

Contrairement aux actifs numériques plus classiques, les NFT ont la particularité de ne pas être fongibles entre eux et sont, à ce titre, la parfaite représentation numérique d’un titre de propriété privée. C’est un nouvel outil qui s’offre aux artistes de toutes catégories (musique, arts plastiques, etc …).

 

Pour mémoire, dans le cadre des débats sur le PLF 2022, la Commission des Finances de l’AN avait adopté un amendement proposant que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles (NFT) soient imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent desdits jetons (et partant non selon le régime général des plus-values de cession d’actifs numériques - Art. 150 VH bis du CGI).

 

L’amendement proposait également une définition du jeton non-fongible : tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

 

Comme l’avait indiqué le député Pierre Person lors des débats : ces NFT permettent de garantir, par un mécanisme davantage décentralisé, que des services, de la propriété intellectuelle ou de l’art ne puissent plus l’être. Or les NFT sont assimilés à des actifs numériques traditionnels, alors qu’ils représentent quelque chose de différent compte tenu de leur valeur intrinsèque. Le droit des obligations ne comprend pas de définition des NFT, ce qui est d’une certaine manière une bonne chose car tout cela est amené à évoluer.

Toutefois cet amendement avait été retiré lors de son examen en séance publique, le Gouvernement ayant exprimé le souhait de prendre le temps de la réflexion.

 

Mme Mélot propose une définition juridiques des NFT qui reprend la définition proposée ci-avant mais également celle figurant à la proposition n°8 du "Rapport de la mission sur les jetons non fongibles" du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, juillet 2022.

L’article 3 avance une définition légale des jetons non-fongibles ad hoc. Cette définition permettrait notamment de préciser le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées lors de la cession de jetons non-fongibles.

 

Article 3

Le 3 du VII ter de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » 

 

Publié le mardi 31 janvier 2023 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :