La Juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de transfert indirect de bénéfices (Art. 57 du CGI) dans le cadre de la refacturation, à une société étrangère, du coût d'une opération de R&D au titre de laquelle l'entreprise française avait déduit le crédit d'impôt recherche obtenu et les subventions publiques perçues.
L’article 57 du CGI autorise expressément l’Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l’impôt sur le revenu ou passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’article 57 du CGI ne peut être appliqué que s’il est établi que des avantages particuliers ont été consentis à la société étrangère. C’est à l’Administration qu’il appartient de prouver l’existence de ces avantages et d’en déterminer le montant.
La présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.
À défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée.
La Cour vient d'annuler la décision des juges du fonds.
Toutefois, la déduction, opérée par une société française, pour la détermination du prix de cession du produit de sa recherche à facturer à une société étrangère qui lui est liée en application d'un contrat prévoyant une rémunération du type de celle prévue par le contrat cadre, des subventions et sommes perçues au titre d'un CIR, ne saurait être considérée comme permettant, par elle-même et indépendamment du niveau du prix de cession auquel cette déduction conduit par application du mode de calcul contractuel, de présumer l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du CGI, à charge pour la société française d'établir l'existence d'une contrepartie.
Ainsi, alors que le ministre ne conteste pas l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère non pertinent des comparables produits en première instance afin de comparer les prix facturés par la SAS STM France à sa mère néerlandaise et ceux pratiqués entre entreprises indépendantes et à défaut de proposer d'autres comparables ou une autre méthode alternative pouvant se substituer à cette comparaison, le ministre n'apporte pas la preuve que les sommes réintégrées dans les résultats de la contribuable constituaient des bénéfices indûment transférés à l'étranger au sens et pour l'application de l'article 57 du CGI.