La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de transfert de bénéfices à l'étranger (Art. 57 du CGI) dans le cadre une convention de compte-courant d'actionnaire qui stipule que les sommes avancées par une société française à sa filiale étrangère ne sont pas productives d'intérêts.
L’article 57 du CGI autorise expressément l’Administration à rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises relevant de l’impôt sur le revenu ou passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que l’article 57 du CGI ne peut être appliqué que s’il est établi que des avantages particuliers ont été consentis à la société étrangère.
Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger. L'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'une société imposable en France les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties à une société située hors de France, dès lors que la société imposable en France n'établit pas l'existence de contreparties justifiant cet avantage. Les transferts de bénéfices à l'étranger visés à l'article 57 du CGI, réputés distribués en application des articles 109 à 111 du même code, sont soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 de ce code.
C’est à l’Administration qu’il appartient de prouver l’existence de ces avantages et d’en déterminer le montant. La preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices. L’entreprise française a, bien entendu, la faculté d’apporter la preuve contraire en établissant que l’opération apparemment anormale est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation.
Rappel des faits
La SAS BS exerce une activité de fabrication de piles et d'accumulateurs électriques qui équipent des véhicules électriques et hybrides ainsi que des systèmes d'autopartage. la SAS BS a consenti à la société BSC des avances en compte courant non rémunérées pour 42,9 M€ en 2012, 43 M€ en 2013 et 39 M€ en 2014. L'article 2 de la convention de compte-courant d'actionnaire stipule que les sommes avancées par la première à la seconde ne sont pas productives d'intérêts. Il est par ailleurs constant que la société requérante détient l'intégralité des parts composant le capital social de la société BSC, société de droit canadien, et qu'il existe donc un lien de dépendance entre ces deux sociétés.
La SAS BS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de cette vérification, le service a réintégré aux résultats des exercices vérifiés le montant des intérêts que la SAS BC n'a pas facturés sur les avances qu'elle avait consenties à la société BSC. L'administration a estimé que l'absence de facturation des intérêts qui auraient normalement dû rémunérer ces avances de fonds était constitutive d'un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du CGI. Ces rectifications ont entraîné des rappels de retenues à la source au titre des années 2012, 2013 et 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis-2 du CGI.
La SAS BS a saisi le tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la décharge de ces impositions. Elle estime que l'absence de facturation d'intérêts à la société BSC est conforme à son intérêt dans la mesure où elle tire des contreparties commerciales et financières de cet abandon d'intérêts.
Par un jugement du 30 septembre 2021, dont la société a fait appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de la SAS BS
La SAS BS prétend être dépendante de sa filiale canadienne, qui était son seul fournisseur de batteries, et qu'elle n'aurait pas été en mesure de respecter ses engagements contractuels envers ses clients sans cette filiale.
Toutefois, la Cour conteste cette prétention en affirmant :
- que la SAS BS aurait pu se fournir auprès d'autres entreprises et que la filiale canadienne ne détenait pas de brevets exclusifs sur les batteries ;
- que la filiale canadienne avait la capacité de rembourser les avances qui lui ont été consenties. Elle a notamment versé des intérêts en contrepartie des avances consenties par son ancien actionnaire, la SA B, avant les années d'imposition en litige, période au cours de laquelle sa situation était encore moins favorable ;
- que la SAS BS était dans une situation plus fragile que sa filiale canadienne, qu'a aggravée la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances accordées à sa filiale.
Pour la Cour, l'absence de facturation des intérêts constitue un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, qui est susceptible d'être soumis à la retenue à la source prévue par la loi.
Dans ces conditions elle (la SAS BS) n'établit pas que les avantages qu'elle a ainsi consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties les justifiant. Ainsi l'administration était fondée à réintégrer, dans les résultats imposables en France de la société Blue Solutions, les intérêts qui auraient dû rémunérer ces avances.
Pour la Cour, bien que la renonciation à percevoir des intérêts ait été prévue dans la convention d'avances en compte-courant, elle n'a pas été comptabilisée correctement. Cet avantage présentait par suite un caractère occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts.
Ainsi, l'administration a pu estimer que l'absence de facturation de ces intérêts était constitutive d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens des dispositions précitées de l'article 57 du CGI et que les intérêts qui auraient dû être versés entraient dans la catégorie des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l'article 111-C du CGI, susceptibles d'être soumis à la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du même code.