Accueil > Transmission d’entreprises > Droits de mutation et Dutreil > Apport de titres à une holding pendant l'engagement collectif Dutreil : la proposition des notaires
Droits de mutation et Dutreil

Apport de titres à une holding pendant l'engagement collectif Dutreil : la proposition des notaires

Il ressort des dispositions de l’article 787 B du CGI que les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%).

 

Cet engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans et porte sur au moins 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) des droits financiers et des droits de vote.

L’apport de titres à une société dans le cadre d’un LBO familial ou d’un « Family buy out » n’entraîne pas la rupture de l’engagement individuel de conservation dès lors, notamment, que les donataires, associés de la société bénéficiaire des apports conservent les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport jusqu’au terme de l’engagement de conservation initialement souscrit.

Par ailleurs, l’administration admettait initialement, en cas d’apport des titres soumis à un engagement collectif de conservation, que le régime de faveur n’était pas remis en cause dans l’hypothèse où l’un des signataires apportait des titres à un autre signataire de l’engagement collectif (Instruction fiscale du 22 mars 2012 BOI 7 G-3-12, n°88)

Mais, à la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP a rajouté : «bien entendu, dans ce cas de figure aucune transmission à titre gratuit ne doit avoir déjà eu lieu » L’administration a justifié cet aménagement en indiquant que « la seconde condition relative à l’engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait alors plus être respectée ». (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §320).

Considérant que cette interprétation restrictive de l’administration fiscale empêche l’activation de la société holding de reprise la troisième commission (le contrat de société et la famille) du 110ème congrès des Notaires de France a fait adopter la proposition n°4 qui prévoit :

  • que l’article 787 B, f, 2° du Code général des impôts autorise expressément l’apport en société des titres pendant la période d’engagement collectif et après la mutation à titre gratuit, 

  • qu’à l’article 787 B, f, du même code, le terme « unique » soit supprimé, per- mettant ainsi l’apport à une société holding animatrice

 
 

Publié le jeudi 19 juin 2014 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :