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Plus-values mobilières

Date d'imposition des plus-values en sursis ou report lors d'un rachat d'actions : primauté de la date d'inscription en compte

Le juge de l'impôt nous rappelle que c'est la date d'inscription effective des titres au registre des mouvements de titres qui  détermine l'année d'imposition des plus-values mobilières en sursis et en report d'imposition.

 

Pour mémoire, l’article 150-0 B du CGI prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI (régime d’imposition des plus-values mobilières) ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.  En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire qui, au titre de l’année d’échange, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

 

L’article 150‑0 B ter du CGI que l''on ne présente plus prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

 

Enfin, l'article L. 211-17 du Code monétaire et financier stipule que :

le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.

 

Pour mémoire, dans un arrêt en date du 18 septembre 2024 (n°23-10.455) la Cour de cassation a apporté des précisions  concernant le transfert de propriété des actions non cotées (c'est-à-dire non admises aux opérations d'un dépositaire central ou non livrées dans un système de règlement et de livraison). Contrairement au principe général du droit civil selon lequel le transfert de propriété s'opère par le seul consentement des parties, la propriété des actions obéit à un régime spécifique : elle est transférée uniquement lors de l'inscription des titres au compte de l'acheteur ou dans les registres tenus par la société émettrice. L'arrêt a apporte plusieurs précisions importantes :

  • L'inscription doit être faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice
  • Cette date ne peut jamais être antérieure à la notification faite à la société
  • Le cessionnaire n'acquiert la qualité d'actionnaire qu'à la date effective de l'inscription
  • La société émettrice peut voir sa responsabilité engagée si l'inscription n'est pas effectuée à la date fixée par les parties

Cette solution s'explique par la dématérialisation des valeurs mobilières qui a remplacé l'ancien système des titres papier. Le transfert de propriété ne pouvant plus se matérialiser par une tradition manuelle, l'inscription en compte est devenue l'acte juridique équivalent, que ce soit dans un compte individuel, dans les registres de la société, ou désormais dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (blockchain).

 

 

Rappel des faits :

M. A a apporté des titres de la société BT et de la société LAI à la société AES lors de sa création le 20 avril 2009, réalisant une plus-value placée sous le régime du sursis d'imposition. Le 28 octobre 2014, il a apporté 1 240 parts de cette société à la société JMA Activités, bénéficiant d'un report d'imposition. En 2015, M. A a cédé 9 740 actions de la société AES, entraînant la déchéance du sursis d'imposition de la plus-value réalisée en 2009 et la fin du report d'imposition de celle réalisée en 2014.

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré ces plus-values dans le revenu imposable de M. A pour l'année 2015. M. A a contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande le 20 mars 2023.

 

Il a fait appel devant la CAA de Toulouse.

 

En pratique le litige portait principalement sur la date à retenir pour l'imposition des plus-values en sursis et en report lors du rachat des actions par la société AES.

 

M.A soutient que le transfert de propriété était intervenu en 2014, lors de l'accord des parties ou de la levée de la condition suspensive, tandis que l'administration considère que la date d'imposition était 2015, année de l'inscription effective des titres au compte de l'acheteur.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de M.A

 

La Cour, confirmant la position de l'administration, pose un principe clair : par dérogation aux règles civilistes de la vente, le transfert de propriété des actions s'opère à la date de leur inscription au compte de l'acheteur, conformément aux dispositions spéciales du droit financier. Cette inscription, qui doit intervenir à la date fixée par l'accord des parties, prime sur la date de l'accord sur la chose et le prix ou celle de la levée d'une condition suspensive.

 

Bien que l'accord de cession ait été formalisé par une résolution d'assemblée générale du 12 novembre 2014 et que la condition suspensive ait été levée fin 2014, c'est la date d'inscription effective des titres au registre des mouvements de titres, le 26 janvier 2015, qui a déterminé l'année d'imposition des plus-values en sursis et en report.

 

Enfin, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la cession de valeurs mobilières permettant l'imposition, au titre de l'année au cours de laquelle cette cession intervient, d'une plus-value réalisée dans le cadre d'un apport de titres doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété de ces valeurs. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Selon l'article R. 228-10 du même code, dans sa rédaction également applicable à la date du litige : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété de titres financiers résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d'une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l'acheteur et non celle à laquelle intervient l'accord sur la chose et le prix.

 

 

L'arrêt rappelle également que la réduction d'impôt au titre du versement d'une prestation compensatoire ne peut être imputée sur des rehaussements donnant lieu à une majoration de 40 % en cas de défaut de déclaration.

 

Enfin, il réaffirme que la majoration de 40 % est applicable en cas de défaut de déclaration des plus-values, indépendamment du bien-fondé des rectifications.

 

Publié le lundi 24 février 2025 par La rédaction

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