La Cour administrative d’Appel de Nantes vient de rendre une décision rappelant que l’abattement, prévu par l’article 150-0 D ter du CGI implique que la société dont les titres sont cédés exerce exclusivement une activité opérationnelle.
Rappel des faits :
Les époux C ont réalisé une plus-value mobilière lors de la cession d’actions d’un montant de 1 047 677 € opérée en 2008 et se sont prévalus des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI.
L’administration fiscale a remis en cause le régime de faveur.
Le Tribunal administratif de Rennes, par jugement du 20 mars 2014, a rejeté la demande des époux C tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2008.
Ils ont fait appel de la décision.
Si la décision a été rendu dans le cadre de l’ancien régime des plus-values mobilière, la solution peut être transpsée dans le cadre du régime applicable depuis le 1er janvier 2014.
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