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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière et abattement renforcé : confirmation de la légalité des conditions spécifiques pour les holdings animatrices

Le juge de l'impôt valide les dispositions législatives en matière de plus-value mobilière imposant des conditions supplémentaires aux sociétés holdings animatrices pour bénéficier de l'abattement renforcé, notamment l'exigence que leurs filiales exercent une activité opérationnelle et soient situées dans l'Union européenne.

 

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%. Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

 

Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codifié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.

 

Conformément à l'article 150-0 D-1quater-B-2° du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés d'un ensemble de conditions ( la société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés, elle n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, elle est une PME au sens du droit de l'Union européenne, elle doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice...)

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1 quater-B-2° du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice la plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées à l'article susvisé.

 

Rappel des faits : 

M. et Mme A ont sollicité du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique l'abrogation du paragraphe n° 250 des commentaires administratifs publiés le 20 décembre 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10. Ce paragraphe réitère les dispositions législatives précitées relatives aux sociétés holdings animatrices.

 

Le ministre ayant refusé d'abroger ce paragraphe, les époux A ont saisi le Conseil d'État pour contester ce refus, en soulevant une QPC portant sur l'avant-dernier alinéa de l'article 150-0 D-1quater-B-2° du CGI.

 

Les époux A 

  • soutiennent que l'avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).

  • estiment que les conditions supplémentaires imposées aux sociétés holdings animatrices pour bénéficier de l'abattement renforcé créent une inégalité par rapport aux contribuables cédant des titres de PME opérationnelles.

 

Le Conseil d'État a refusé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel soulignant :

  • que l'abattement renforcé vise à encourager l'investissement dans les PME européennes exerçant une activité opérationnelle.

  • que la différence de traitement entre les contribuables cédant des titres de sociétés holdings animatrices et ceux cédant des titres de PME opérationnelles est en rapport direct avec l'objectif poursuivi.

  • que les conditions supplémentaires imposées aux holdings animatrices reposent sur des critères objectifs et rationnels, en exigeant que leurs filiales soient également des PME opérationnelles situées dans l'Union européenne.

Le Conseil d'État conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égalité devant les charges publiques.

 

 

Publié le vendredi 4 octobre 2024 par La rédaction

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