La juridiction administrative nous rappelle que lorsqu’une société devient pendant la durée de détention de ses titres par l’un de ses associés, une société holding animatrice, l’application de l'abattement renforcé à la plus-value de cession des titres par cet associé est notamment subordonnée à la condition que la société holding a pris ses participations au capital de chacune de ses filiales avant la fin de la dixième année suivant leur création ou, si cette prise de participation est antérieure à l’acquisition des titres ou droits cédés, à la condition que les filiales ont été créées moins de dix ans avant cette acquisition.
Pour mémoire, les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2018 sont soumises de plein droit à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), soit un PFU à 30%.
Les contribuables peuvent toutefois opter (option expresse et irrévocable ) pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Cette option et partant l'imposition selon le barème progressif, permet l'application des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et notamment de l'abattement renforcé codidié aujourd'hui à l'article 150-0 D-1quater-A du CGI.
Pour bénéficier de cet abattement renforcé, la société émettrice des titres cédés doit être créée depuis moins de dix ans. Cette condition qui, en principe, s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés, prévoit des particularités quand la société dont les titres sont cédés est une Holding aninatrice.
Rappel des faits :
M. C a acquis 13 parts sociales de la SARL SD, le 27 juin 2007 auprès de M. D, et a souscrit, le 6 juillet 2007, à une augmentation de son capital, portant ainsi sa participation à 50 parts sociales sur 200, jusqu’au 29 mars 2013, date à laquelle M. C a cédé l’une de ses parts sociales à M. D.
En février 2008, la SARL SD a acquis 80 % du capital de la société FHS (qui a été créée en juillet 1996), a débuté une activité de holding animatrice et a changé sa dénomination sociale, devenant ainsi la SARL FHD, tout en conservant une activité propre de négoce et en débutant une activité de formation.
M. et Mme C ont cédé, le 1er mars 2016, 49 actions de la SAS FHD à la société TVH et réalisé à cette occasion une plus-value de 758 398 € au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’abattement renforcé de 85 % prévu à l'article 150-0 D-1quater-A-3° du CGI.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a adressé, le 25 septembre 2019, une proposition de rectification les informant, notamment de la remise en cause de l’application de cet abattement et de la substitution à celui-ci de l’abattement de 65 % prévu à l'article 150-0 D-1ter.
M. et Mme C ont formé une réclamation préalable le 23 mars 2021, contestant la remise en cause de l’abattement renforcé. qui été rejetée.
Ils ont saisi le Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif vient de rejeter la requête des époux C.
Conformément aux dispositions de l'article 150-0 D-1quater-A du CGI (Dans sa version à l'époque des faits) le bénéfice de l'abattement renforcé est subordonné, notamment, à la condition que la société, dont les titres ou droits sont cédés, a été créée depuis moins de dix ans à la date de leur souscription ou de leur acquisition par le contribuable.
Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice le respect de cette condition doit être apprécié non seulement à son niveau, mais également à celui de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Précisions que la version actuelle du texte est identique dans le principe, à celui en vigueur au jour des faits de la décision puisque le texte dispose aujourd'hui : Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Au cas particulier, afin d'apprécier cette condition (la société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés) le Tribunal souligne :
il y a lieu de se placer :
- à la date d’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding animatrice quand celle-ci détenait déjà, à cette date, la participation dans la société considérée,
- à la date à laquelle la holding a acquis les titres ou droits de la société considérée quand cette acquisition est intervenue postérieurement à l’acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.
Par ailleurs,
Lorsqu’une société devient pendant la durée de détention de ses titres ou droits par l’un de ses associés, une société holding animatrice, l’application des dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, au gain réalisé par cet associé lors de la cession de ses titres ou droits, est subordonnée, notamment, à la condition que la société holding a pris ses participations au capital de chacune de ses filiales avant la fin de la dixième année suivant leur création ou, si cette prise de participation est antérieure à l’acquisition des titres ou droits cédés, à la condition que les filiales ont été créées moins de dix ans avant cette acquisition.
Dans la mesure où la filale FHS dans laquelle la société SARL FHD a pris une participation de 80% a été créée en juillet 1996, le Tribunal confirme la position de l'administration qui estimait que les époux C ne respectaient pas la condition, propre aux sociétés holdings animatrices, tenant à la date de création des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations.
Le tribunal confirme ainsi que l'abattement renforcé de 85% ne pouvait s'appliquer en dépit du fait que la SAS FHD a, parallèlement à son activité d’animation de son groupe, conservé une activité de négoce et exercé une activité de formation (dont, au demeurant, il n’est ni établi ni même soutenu qu’elles auraient présenté un caractère prépondérant.)