Question :
M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les difficultés rencontrées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans la mise en oeuvre de l’instruction 5 C-3-06 lorsqu’elles effectuent un rachat de leur propres titres en vue de les annuler par voie de réduction de capital non motivée par des pertes auprès de leurs actionnaires eux-mêmes assujettis à l’impôt sur les sociétés.
Un tel rachat est en effet susceptible de dégager un revenu distribué déterminé selon des modalités fixées distinctement dans l’instruction précitée selon que l’actionnaire est une personne physique ou bien une société soumise à l’impôt sur les sociétés .
Lorsque l’actionnaire est une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés , l’instruction précise en son point 16 que le revenu distribué est égal à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d’inscription à l’actif.
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