Nouvel décision relative à l'exonération Dutreil propre aux entreprises individuelles (Art. 787 C du CGI) concernant un contribuable qui se présentait comme loueur en meublé professionnel. Les juges suivent l'administration fiscale qui a remis en cause l'exonération partielle dont se prévalaient les héritiers au titre de la transmission. Cette décision a été rendu sous l'empire d'un texte qui a fait l'objet d'une nouvelle rédaction à la faveur de la Loi de Finances pour 2024.
Dans sa version applicable au moment des faits de l'espèce l'article 787 C du CGI disposait
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.
Cette exonération est accordée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l'entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux
- chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission
- l'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l'entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.
Rappel des faits :
M. P est décédé en 2017 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme Y, son fils, RP et ses deux petits-fils NP et JP venant par représentation de UP, leur père prédécédé. Ils ont déposé le 26 octobre 2017, conjointement avec Madame Y une déclaration de succession aux termes de laquelle ils ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit d'un montant de pour RP 74 349 €, NP : 36 551 €, Monsieur JP : 36 551 €, soit un montant global de 147 451 €.
Aux termes de la déclaration de succession, il est précisé que Monsieur et Madame P ont exercé une activité de loueur en meublé professionnel depuis 2006. En conséquence, les ayants-droit ont demandé le bénéfice de l'exonération des trois quarts de la valeur des biens dédiés à cette activité, prévue par l'article 787 C du CGI. Une exonération de 833 958 € de l'actif net professionnel a donc été appliquée.
Cette exonération a été remise en cause par l'administration fiscale et les consorts P ont contesté cette imposition supplémentaire par une réclamation du 13 juillet 2022 qui a donné lieu à un rejet du 5 octobre 2022.
Les consorts P ont donc assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de prononcer le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit.
Ils défendent la position selon laquelle l'activité de location en meublé exercée par VP remplissait les conditions légales et administratives pour être considérée comme une activité commerciale professionnelle, lui permettant ainsi de bénéficier des dispositions de l'article 787 C du CGI
Ils reprochent à l'administration fiscale d'avoir ajouté une condition non prévue par la loi, en exigeant que l'activité soit exercée de manière habituelle et constante pour procurer à celui qui l'exerce un moyen de subvenir à ses besoins.
Ils soulignent que depuis 2006, VP exerçait professionnellement une activité de loueur en meublé, en louant directement deux biens et vingt-six autres via des sociétés spécialisées dans la gestion de résidences meublées avec services para-hôteliers. Ils insistent sur le fait que même en recourant à ces sociétés, VP participait activement à la gestion et au développement de son entreprise en effectuant toutes les démarches nécessaires sur les plans administratif, juridique, comptable et fiscal.
Ils concluent que l'administration fiscale a eu tort de considérer que l'activité de loueur en meublé de VP était une activité civile de mise en valeur d'un patrimoine privé, exclue du champ d'application de l'article 787 C du CGI.
Le tribunal jurdiciaire vient de rejeter la requête des consorts P.
Il considère que l'activité de loueur en meublé exercée par VP ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dispositif de l'article 787 C du CGI pour les raisons suivantes :