Un député vient d’interroger le Gouvernement relativement à l’interprétation d’un aménagement du régime d’exonération partiel Dutreil (Art. 787 B du CGI) opéré par la Loi de Finances pour 2019.
Pour mémoire l’article 16 du PLF 2019 devenu article 40 dans le cadre du texte définitif a modernisé le dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI).
Le texte adopté a notamment élargi les possibilités d’apport de titres à une société holding au cours de l’engagement de conservation
Jusqu’à présent l’apport de titres soumis à l’engament collectif après la transmission à titre gratuit et alors que cet ECC est toujours en cours n’était pas possible sans risque pour les donataires apporteurs.
L’article 40 modifie l’article 787-B-f en disposant : « En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle […] »
Autrement dit, l’apport de titre sous engagement collectif à une société Holding est désormais autorisée.
L’article 40 modifie également les condition tenant à la holding d’apport.
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Il n’est désormais plus exigé que la Holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. En effet il suffira que la valeur réelle de l’actif brut de Holding soit composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation visés aux a (collectif) et c (individuel) et ce jusqu’à leurs termes.
Par ailleurs, ces conditions doivent être vérifiées :
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1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
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2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
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3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Comme le rappelle Nicolas Forissier, «désormais, la nouvelle rédaction de l’article 787 B f) 1° du code général des impôts précise notamment que 75 % au moins du capital et des droits de vote de la société bénéficiaire de l’apport doivent être détenus à l’issue de l’apport par les personnes soumises aux obligations de conservation mentionnés aux a (engagement collectif) et au c (engagement individuel) et que la société doit être dirigée par l’une d’entre elles.»
Cette nouvelle rédaction pose un doute quant aux personnes prises en compte dans le quota de 75 % et admises à exercer les fonctions de direction.
«En effet, le rapport n° 1302 du 11 octobre 2018 fait au nom de la commission des finances publiques de l’Assemblée nationale affirme que « 75 % du capital de la société holding doivent, après l’apport, être détenus par les personnes soumises à l’engagement collectif ou l’engagement individuel (…) » (lecture alternative), alors que le rapport du Sénat n° 147 du 22 novembre 2018 précise quant à lui que 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents doivent être « détenus par les bénéficiaires de l’exonération et que la holding d’apport est dirigée directement par ces derniers » (lecture cumulative)».
Ainsi, il a demandé au gouvernement, eu égard à la volonté de simplification du dispositif, de confirmer que la lecture de ces nouvelles dispositions est alternative et non cumulative.
«En d’autres termes, il lui demande de confirmer que les droits détenus par les signataires de l’engagement collectif doivent être retenus pour apprécier le quota de 75 % quand bien même ces derniers ne seraient pas soumis à une obligation individuelle de conservation et que par voie de conséquence, ceux-ci sont éligibles à assurer les fonctions de direction jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel. Si la lecture cumulative était retenue, il lui demande ce qu’il en serait lorsque le donataire se prévaut du réputé acquis qui permet de passer outre la signature d’un engagement collectif de conservation. Dans cette hypothèse, aucune personne n’aurait en effet été soumise à l’engagement collectif, condition requise par le texte à l’aune d’une lecture cumulative.»