Pour rappel, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Pour être plus précis ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables, laquelle n’est imposée au nom de l’apporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.
Soulignons que le report d’imposition peut être maintenu dans certaines situations : transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport, donation partage , échange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission…
Comme le souligne la députée des Hautes-Pyrénées, dans les années 1980-90, sur Lourdes, beaucoup d’hôtels et de commerces, jusqu’alors gérés dans le cadre d’entreprise individuelle, ont été « apportés » en sociétés (soumises à l’impôt sur les sociétés).[…] Ces apports ont alors bénéficié d’un report d’imposition, prévu à l’article 151 octies du code général des impôts.
Or aujourd’hui bien souvent la valeur de ces fonds de commerce a fortement chuté.
Partant en cas de cession des parts sociales reçues lors de l’apport les associés subissent une moins-value relevant du régime fiscal des plus et moins-values des particuliers, alors que la plus-value placée en report d’imposition lors de l’apport de l’entreprise individuelle en société relève du régime fiscal des plus-values professionnelles.
Elle a donc demandé au Gouvernement s’il envisageait une modification de la réglementation en la matière - en autorisant, par exemple, la compensation entre les moins-values des particuliers et les plus-values professionnelles.
Affaire à suivre…