Bail commercial : le «droit d'entrée» versé par le preneur entre dans le champ d'application de l'article 257 bis du CGI

18/04/2017 Par La rédaction
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La Cour Administrative d’Appel de Versailles a récemment jugé qu’un contrat de bail commercial qui avait notamment pour objet de permettre la transmission du bailleur au preneur d’un droit au bail sur des locaux dans lesquels s’exerçait une activité devait être regardé comme un transfert d’une partie autonome d’une entreprise au sens de l’article 257 bis du CGI.

 

Rappel des faits

Art. 257 bis du CGI : «Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l’application du 2 du 7° de l’article 257.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A.»

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