Le Gouvernement apporte des précisions relatives aux modalités d’application des apports en phase d’engagement individuel du dispositif dit « Dutreil »
Pour mémoire l’article 40 de la LF 2019 a modernisé le dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI).
Le texte adopté a notamment élargi les possibilités d’apport de titres à une société holding au cours de l’engagement de conservation.
Avant, l’apport de titres soumis à l’engament collectif après la transmission à titre gratuit et alors que cet ECC est toujours en cours n’était pas possible sans risque pour les donataires apporteurs.
L’article 40 a modifié l’article 787-B-f en disposant : « En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle […] »
L’apport de titre sous engagement collectif à une société Holding est autorisé depuis 2019.
L’article 40 a modifié également les conditions tenant à la holding d’apport.
Il n’est désormais plus exigé que la Holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés.En effet il suffit que la valeur réelle de l’actif brut de Holding soit composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation visés aux a (collectif) et c (individuel) et ce jusqu’à leurs termes.
Le 2 août 2018 le député François Patriat a posé le cas pratique suivant :
« Deux enfants sont attributaires dans une donation-partage, des titres d’une holding animatrice (éligible au dispositif Dutreil), à charge pour chacun d’eux de régler une soulte au troisième co-donataire, ce dernier ne recevant ainsi pas d’actions mais uniquement la soulte (la quote-part d’actions complémentaires étant attribuée à chacun des deux autres donataires débiteurs de la soulte). La soulte entre les deux premiers donataires n’est pas d’un montant équivalent, l’un recevant plus d’actions en provenance du lot théorique du troisième donataire qui ne se voit attribuer que la soulte. Le bénéfice du dispositif Dutreil et les abattements corrélatifs sont appliqués sur l’ensemble des lots composant la donation (lots d’actions pour les deux premiers enfants, et soulte pour le troisième enfant).
Dans cette situation, il souhaiterait obtenir les précisions suivantes. Il lui demande si l’apport, par chacun des enfants, des titres reçus et de la soulte (passif), dans des holdings distinctes (répondant par ailleurs aux autres conditions rappelées ci-dessus prévues au f de l’article 787 B), remplit les conditions fixées par le f de l’article 787 B du CGI. Autrement dit, il lui demande si les enfants donataires sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune pour conserver le régime de faveur, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée. »
Le Gouvernement vient de répondre que l’application de l’exonération partielle n’était, dans cette situation, pas subordonnée au fait que chacun des enfants attributaires apportent les titres donnés à une Holding commune.
« La circonstance que les apporteurs apportent chacun à une holding distincte ne fait pas en elle-même a priori obstacle à l’application de cette dérogation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions précitées. Par ailleurs, dans le cadre d’une donation-partage de titres réalisée avec stipulation d’une soulte, la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §340 précise que la liquidation des droits de mutation à titre gratuit est effectuée en fonction des droits théoriques de chaque donataire dans la masse transmise et à partager. Cela étant, l’engagement individuel de conservation des titres doit être souscrit par le bénéficiaire effectif des titres ».