L’administration vient de mettre en ligne les derniers avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 1/2022) au cours de sa séance du 4 février 2022. L’une des affaires concerne l’opération de rachat de titres suivie d’une réduction de capital
Rappel
Pour mémoire, depuis le début de l’année 2015, le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières.
Auparavant, le rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes était soumis à un régime hybride (Le revenu dégagé était en effet considéré pour partie comme une plus-value et pour partie comme un revenu distribué) censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 juin 2014 (Aff.2014-404)
Le législateur, via l’article 88 de loi de finances rectificative pour 2014, a tiré les conséquences de cette censure constitutionnelle en instituant un régime unique codifié sous l’article 112-6° du CGI.
Le nouveau régime a été commenté au BOFIP par une mise à jour du 1er avril 2015.
Affaire n° 2021-27 concernant M. ou Mme X
Au cas particulier, un contribuable (M.X), a décidé par une même délibération, de l’opération de rachat par la société A de ses propres titres, qu’il détenait, suivi de leur annulation, afin de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, suivie immédiatement d’une opération d’augmentation de capital de même montant,
L’administration a considéré qu’il avait recherché le bénéfice de l’application littérale de l’article 112-6° du CGI dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes.
Au titre de la plus-value dégagée M.X a bénéficié :
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pour partie de l’abattement pour durée de détention de droit commun de 65 %
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et pour partie d’un abattement pour durée de détention renforcé de 85 %.
L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF , écarté la qualification de plus-value et remis en cause l’application des abattements pour durée de détention pour taxer le gain dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Dans l’affaire qui lui a été soumise, le Comité a émis l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
Soulignons que les deux autres affaires soumises au Comité lors de la même séance concernent des opérations d’apport-cession avec stipulation de soulte (Affaire n° 2021-30 et 2021-28)