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Contrôle et contentieux

Assouplissement du dispositif de décharge de responsabilité solidaire fiscale des ex-conjoints : les sénateurs amendent le projet de loi

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au CGI (Art. 1691 bis du CGI), chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

 

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

 

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

 

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge. 

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

 

Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale. Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle.

 

Afin de remédier à ces difficultés, l’article 139 de la Loi de Finances pour 2022 a réduit de dix à trois années la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement.

 

Toutefois, il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. 

 

Dans le cadre de la proposition de loi (n°1961) visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, des députés proposaient à l'article 2  d'assouplir les conditions d’octroi de la décharge en excluant 

  • la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier ;
  • les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PAC ;
  • le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Lors l'examen du projet de loi à l'Assemblée Nationale, les députés ont supprimé la modification du dispositif de décharge de responsabilité solidaire, initialement prévue, pour la remplacer par un dispositif plus protecteur avec un ajout à l’article L. 247 du LPF propre aux remises aux remises gracieuses.

 

Le dispositif de l'article 2, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de modification de l'article 1691 bis du CGI. Le dispositif complète ainsi le septième alinéa de l'article L. 247 du LPF pour prévoir qu'une personne effectivement séparée de son époux ou partenaire et à jour de ses obligations déclaratives - soit les deux premiers critères à satisfaire pour être éligible à une décharge de responsabilité solidaire - peut être considérée comme redevable d'une imposition due par un tiers et, à ce titre, déchargée à titre gracieux de la responsabilité de l'acquittement de ce paiement.

 

En d'autres termes, l'article 2 ne modifie pas les conditions dans lesquelles une décharge de responsabilité solidaire peut être octroyée mais ouvre la possibilité pour l'administration de prononcer une décharge gracieuse, pour mieux tenir compte de situations individuelles particulièrement difficiles. Elle pourrait ainsi faire abstraction du critère de disproportion marquée et octroyer une décharge au regard de la situation individuelle du demandeur.

 

En pratique l’ex-conjoint, pourra bénéficier d’une procédure de décharge gracieuse laissée à la seule interprétation de l’administration.

Comme le souligne Mme Perrine Goulet, rapporteure de la Commission des Lois (AN), l'objectif est d'éviter à des ex-conjoints, mais surtout des ex-conjointes, de se retrouver en difficulté financière après une séparation à cause d'une fraude fiscale dont elles n'ont aucune connaissance.

 

Lors de l'examen du projet de loi au Sénat les sénateurs ont adopté un amendement (N°28) à cet article 2 qui a pour objet de préciser le champ d’application de la nouvelle procédure de demande de décharge gracieuse.

Ainsi, pourront bénéficier de la possibilité de voir leur situation personnelle examinée dans le cadre de cette nouvelle procédure, non seulement les ex-époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui pourraient, à l’avenir solliciter une demande de décharge de responsabilité solidaire en application de dispositions de l’article 1691 bis du CGI mais également toutes les personnes pour lesquelles une telle demande est en cours d’examen par les services de l’administration fiscale ou n’a pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Les sénateurs ont également adopté quatre articles après l'article 2.

  • L'article 2 bis A nouveau (Issu des amendements 3 rect bis, 7 et 11 adoptés en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement ) :  Cet article propose d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine frauduleuse du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.

Un conjoint qui n’aurait pas bénéficié de cette activité frauduleuse et n’en aurait pas été informé pourra obtenir une telle décharge. 

 

Cet article a été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement

 

  • L'article 2 bis B nouveau (Issu des amendements 13 rect, 14 rect. bis et 26 rect. ter) qui vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les seuls biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.

Cet article a été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement

 

  • L'article 2 bis qui tend à élargir le champ des pénalités dont peuvent être déchargées les victimes d’un conjoint ayant eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale.

Cet article a été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement

 

  • L'article 2 ter (Issu de l'amendement n°18) qui tend à prévoir que l’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire puisse donner lieu à restitution des sommes déjà payées par le demandeur.

Cet article a été adopté avec un avis défavorable du Gouvernement

 

 

Le texte est désormais confié à la Commission mixte paritaire.

 

Affaire à suivre...

Publié le mardi 2 avril 2024 par La rédaction

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