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Contrôle et contentieux

Requalification des gains issus de management packages en traitements et salaires et interposition d’une société civile

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de LBO par laquelle elle rappelle que les gains de « management package » ne peuvent être requalifiés en traitements et salaires en l’absence de mise en œuvre par l’administration de la procédure d’abus de droit (Art. L64 du LPF) pour écarter l’interposition de la société

Cette décision est dans la droite ligne de l’arrêt du 27 juin 2019 par lequel le Conseil d’Etat a jugé que lorsque des dirigeants réalisent par le biais d’une société de personnes (Société civile relevant de l’IR) un gain de cession de titres dans le cadre d’une convention de management package, l’administration ne peut requalifier ces gains en salaire en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit pour écarter l’interposition de ladite société (Arrêt CE du 27 juin 2019 n° 420262 et 420382).

Rappel des faits :

En 2009, le fonds I a décidé la réalisation d’une opération d’achat-revente avec effet de levier (LBO), au sein du groupe P intégralement détenu par la société holding SC, cette dernière ayant alors fait l’objet d’un dispositif d’entrée des managers du groupe P. à son capital par le biais de trois sociétés, au nombre desquelles la société T, présidée par M. EN, DG au sein du Groupe P.

Dans ce cadre, la société I a ouvert le capital de la société SC aux trois sociétés de managers, via la société M. Z, qui permettait à la société T de procéder à l’acquisition de titres de la société SC, composés de 265 500 actions ordinaires et de 142 500 actions de préférence, ces dernières accordant à leurs titulaires une quote-part du prix de cession des titres en cas de sortie du LBO.

A la date du pacte d’associés du 17 décembre 2009, le capital de la société SC était, ainsi, détenu à hauteur de 10,98% par la société T, dont M. N possédait 66,66% des parts.

La réalisation du pacte d’associés s’est traduite, pour M. N, par un investissement sur ses fonds personnels de 148 550 € correspondant aux souscriptions le 30 mars 2009 et le 2 décembre 2009 d’actions ordinaires de la société T Capital. Cet investissement conférait à M. N par l’interposition de la société T. Capital, 175 000 actions ordinaires de la société SC. Holding et 95 000 actions de préférence de cette dernière.

Le 16 mai 2012, M. N a créé avec son épouse la société civile S à laquelle, le 25 juin 2012, soit deux jours avant le débouclage du LBO le 27 juin 2012, la totalité des titres de la société T a été apportée au prix de 58 167 973 €.

Le 27 juin 2012, la totalité de actions la société SC Holding a été cédée à l’investisseur acquéreur du groupe P via la société M. A pour le montant de 58 167 973 €, qui a été distribué à hauteur de 10 700 000 € à M. N et, pour le montant restant, investi dans la société M. dans le cadre d’une seconde LBO.

A la suite de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle des époux N l’administration fiscale a estimé que l’opération de LBO initiée en 2009 s’était accompagnée d’un mécanisme d’intéressement consistant à rétrocéder à certains cadres dirigeants associés à l’opération, dont faisait partie M. N., une partie du gain attendu de la revente du groupe P.

A l’issue de ce contrôle l’administration a estimé que le montant de l’intéressement résultant de la minoration du prix d’acquisition des actions de préférence devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Les époux N ont saisi la juridiction administrative.

Le tribunal administratif a fait droit à leur demande

Toutefois, la société civile S., qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, n’était, par nature, pas salariée du groupe P. ni d’aucun autre employeur.

Par suite, le service vérificateur, qui n’a pas entendu écarter l’interposition de la société S. comme ne lui étant pas opposable, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, au motif qu’elle présentait un caractère fictif ou que sa création répondait à un but exclusivement fiscal en vue d’une application littérale de textes ou de décisions en méconnaissance des objectifs de leurs auteurs, ne pouvait pas requalifier en complément de salaire le gain dégagé par l’apport des titres S.-C. à la société S. par la société T., et ce, alors même que M. N., qui contrôlait et dirigeait cette société, exerçait lui-même une activité salariée au sein de la société P.

Autrement dit, et dans la mesure où l’administration n’avait pas mis en oeuvre la procédure d’abus de droit fiscal pour remettre en cause la fictivité de la société civile ou son caractère exclusivement fiscal, elle ne pouvait pas écarter l’interposition de ladite société et partant, considérer que le gain avait été réalisé M.N

La requalification du gain en salaire n’était donc pas possible.

 

Publié le mercredi 2 février 2022 par La rédaction

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