Apports de titres avec soulte antérieurs à 2017 : deux nouveaux avis du Comité de l'abus de droit favorables au contribuable
Article de la rédaction du 26 décembre 2021
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Dans la première affaire n° 2021-17 concernant M. ou Mme X, l’administration a considéré que la soulte versée était dépourvue de justification économique et avait eu pour seul objectif une appréhension de liquidités en franchise d’impôt, contraire à l’intention du législateur.
Par une proposition de rectification l’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF. Elle a écarté la qualification de soulte et a remis en cause l’application à la somme versée sous ce libellé du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
Dans cette première affaire le Comité a estimé que l’octroi de la soulte s’inscrivait dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprises et que la soulte devait être regardée comme ayant le caractère d’une contrepartie contraignante à l’opération.
Elle a émis l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
Dans la seconde affaire d’apport avec soulte n° 2021-16 concernant M. ou Mme X l’administration a également mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Le Comité a émis l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Deux autres affaires étaient à l’ordre du jour de cette séance :
Une affaire n° 2021-15 concernant M. X où une personne frappé d’une interdiction judiciaire de gérer une entreprise pendant une période de 10 ans a créé une structure juridique dont il était soit-disant salarié
Une affaire n° 2021-21 concernant M. ou Mme X de rachat de parts suivie d’une réduction de capital.