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Suivi législatif

PLF2022 : le régime des plus-values de cession d'entreprise et de titres de PME amendé en commission

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Les députés ont, en Commission des Finances, amendé l’article 5 au PLF 2022 qui aménage les dispositifs d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d’entreprise

Nous n’aborderons pas les amendements de suppression de l’article 5 ou les amendements qui proposent de supprimer les régimes d’exonération.

Le régime des plus-values mobilières

1. Plusieurs amendements ( n°I-CF278 , n°I-CF293 , n°I-CF987 …) proposent de proroger le dispositif d’abattement sur les plus-values, prévu à l’article 5 du projet de loi, de 3 années supplémentaires

Pour mémoire, l’article 5 du PLF2022 propose de proroger l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) jusqu’en 2024

Cet abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite, prévu à l’article 150-0 D ter du CGI a déjà été prolongé pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2022 par la LF pour 2018.

Cet amendement vise ainsi à proroger le dispositif d’abattement sur les plus-values, prévu à l’article 5 du PLF2022, de 3 années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2027.

Il s’agit d’instituer une nouvelle période de 5 années (2 ans +3 ans) comme adopté dans le cadre de la LF2018.

2. Un amendement n°I-CF128 propose de faire jouer l’exonération à hauteur de 500 000 € à tout moment dans la vie du chef d’entreprise.

C’est changement total que propose les auteurs de cet amendement en supprimant la condition de départ à la retraite du dirigeant, en prévoyant que cet abattement pourra être utilisé une seule fois à tout moment de la vie de l’entrepreneur.

En effet, la condition de départ à la retraite peut être restrictive puisqu’elle prend insuffisamment en compte certains enjeux en matière de transmission d’entreprises. Permettre de bénéficier de cette exonération à hauteur de 500 000 € à tout moment dans la vie du chef d’entreprise permettrait de favoriser la reprise de nouvelles entreprises par le dirigeant cédant , soulignent les députés.

Cette condition (25%) ne semble plus tout à fait épouser l’évolution contemporaine de l’exercice d’activité par les professions libérales, au travers des sociétés de personnes, mais aussi des SCP ou encore des SEL, qui ont tendance à rassembler de plus en plus d’associés (comme le montre la concentration en cours et qui est appelé à se maintenir dans le secteur des avocats ou des notaires). Ainsi, le critère de 25% est de moins en moins atteignable dans ces professions , soulignent les auteurs de l’amendements

Le mécanisme de sursis d’imposition pourrait, pour sa part, atteindre un tel objectif. En cas de sursis d’imposition, l’opération présente un caractère intercalaire. Le fait générateur n’étant pas intervenu au regard de la doctrine fiscale, la plus-value n’est pas imposable lors de l’évènement, en l’espèce la mise en société, mais lors de la cession ultérieure des titres.

3. Un amendement du député Jean-paul Mattei n°I-CF1075 qui propose d’exclure les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à exonération de l’article 238 quindecies du CGI

Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :

  • soit inférieure à 300.000 € pour une exonération totale

  • soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.

Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500.000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.

L’article 5 change la définition de la valeur prise en compte pour arrêter la valeur de la transmission par rapport aux plafonds en y intégrant l’ensemble des éléments cédés – y compris les stocks – contrairement à la pratique qui prévalait jusqu’alors - en intégrant « les éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant » et non plus seulement « éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole ».

L’amendement propose d’exclure les stocks de cette valeur

4. Un amendement n°I-CF1078 qui propose d’aménager à l’article 150-O D ter la condition tenant à la détention d’une participation substantielle

Conformément à l’article 150-0 D ter-II-2°-b du CGI du CGI, le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.

Les auteurs de l’amendement propose de réduire de taux de détention à 1% lorsque la société dont les titres sont cédés est une SCP, une SEL ou une SPLPF.

Cette condition (25%) ne semble plus tout à fait épouser l’évolution contemporaine de l’exercice d’activité par les professions libérales, au travers des sociétés de personnes, mais aussi des SCP ou encore des SEL, qui ont tendance à rassembler de plus en plus d’associés (comme le montre la concentration en cours et qui est appelé à se maintenir dans le secteur des avocats ou des notaires). Ainsi, le critère de 25% est de moins en moins atteignable dans ces professions , soulignent les auteurs de l’amendements

5. Des amendements (n°I-CF829, n°I-CF924 ) visant à augementer le plafond de l’article 150-O D ter du CGI

Ces amendements visent à augmenter le plafond de l’abattement fixe sur les plus-values de cession de titres de la société soumise à l’IS, dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite à 600.000 € ou à 700.000 €…

Un amendement n°I-CF985 qui propose d’imputer la moins-value mobilière sur le revenu global

Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

4. Un amendement du député Jean-paul Mattei n°I-CF471 qui propose d’aménager le régime de report/exonération de la plus-value professionnelle de l’article 41 du CGI

L’article 41 du CGI prévoit que les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession ou de la cessation de l’entreprise. Par ailleurs, lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, les plus values demeurant en report à l’achèvement de ce délai sont définitivement exonérées .

M Mattei propose que si à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission à titre gratuit, la plus-value demeurant en report bénéficie d’une réduction proportionnelle à cette perte de valeur vénale.

Soulignons que le membre de la Commission des Finances a déposé un second amendement proposant d’appliquer une cette réduction au titre de la plus-value en report de l’article 151 octies du CGI.

Un autre amendement de M. Jean-Paul Mattei n°I-CF1080 relatif à l’article 151 octies du CGI visant à remplacer le régime de report par un régime de sursis

Cet amendement vise à rendre plus incitative la fiscalité pesant sur les entreprises en évitant les effets pervers générés aujourd’hui par la perte de valeur d’un fonds de commerce entre le moment de sa transmission et celui du report d’imposition de la plus-value, qui fige la valeur du fonds de commerce au jour de son apport.

Le mécanisme de sursis d’imposition pourrait, pour sa part, atteindre un tel objectif. En cas de sursis d’imposition, l’opération présente un caractère intercalaire. Le fait générateur n’étant pas intervenu au regard de la doctrine fiscale, la plus-value n’est pas imposable lors de l’évènement, en l’espèce la mise en société, mais lors de la cession ultérieure des titres.

Rappelons que ces amendements doivent être examinés en Commission des Finances à compter du 5 octobre…partant leur adoption est, à ce jour, loin d’être acquise !

Affaire à suivre…sur FOL

Publié le lundi 4 octobre 2021 par La rédaction

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