Le Conseil Constitutionnel vient d'être saisi relativement à la constitutionnalité de l'article 80 duodecies-1 al.6 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement.
Pour mémoire, les lois de finances (Art.5) et de financement de la sécurité sociale pour 2020 ont aligné le régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique sur celui applicable aux salariés du secteur privé, en insérant dans l'article 80 duodecies du CGI : les « indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ».
En revanche, les fonctionnaires ou les agents contractuels, qui peuvent être licenciés, notamment pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle, et, ainsi percevoir une indemnité de licenciement calculée conformément aux textes réglementaires en vigueur, voient leur indemnité de licenciement soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Estimant que cette situation était de nature à porter atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, le Conseil d'Etat a saisi le Conseil Constitutionnel.
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement, est transmise au Conseil constitutionnel.