L’article 150 U-II-1°bis du CGI, prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
Au titre des conditions, le cédant ne doit pas avoir été propriétaire , directement ou par personne interposée, de sa résidence principale au cours des quatre années , appréciées de date à date, précédant la cession.
La doctrine prévoit toutefois une tolérance :
Cela étant, par mesure de tempérament et afin de tenir compte, notamment, de la situation des contribuables qui demandent le bénéfice de l’exonération au titre de la première cession d’un logement mais qui acquièrent leur future résidence principale, notamment au moyen d’un prêt relais, avant d’avoir cédé le logement entrant dans le champ de l’exonération, il est admis, toutes autres conditions par ailleurs remplies, que l’exonération ne soit pas refusée dans ces circonstances sous réserve que :
- la mise en vente du logement soit antérieure à l’acquisition de l’habitation principale ;
- la cession du logement intervienne dans un délai normal après l’acquisition du logement affecté à la résidence principale (à cet égard, pour apprécier le délai normal de cession, il convient de se reporter au III § 180 à 320 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10) ;
- le prix de cession du logement soit effectivement remployé à l’acquisition ou construction de la résidence principale.
BOI-RFPI-PVI-10-40-30-20130923, n°70
A la suite d’un contrôle sur pièces, Mme B s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 18 février 2020, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de la remise en cause de l’exonération de la plus-value immobilière ( Exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale - Art. 150-U-II-1°bis du CGI) réalisée lors de la cession d’un appartement situé 17, rue Berthelot à Suresnes.
Mme B a acquis le logement qu’elle a affecté à sa résidence principale, située 7, rue Marthe Edouard à Meudon, le 7 octobre 2016. Mme B était ainsi propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession le 9 mars 2017 de son bien situé 17, rue Berthelot à Suresnes. Mme B se prévalait de l'exonération prévue à l'article 150-U-II-1bis du CGI et de la mesure de tempérament susvisée.
Par une réclamation préalable en date du 24 mars 2021, rejetée le 12 mars 2021, Mme B a contesté les cotisations supplémentaires des impositions mises à sa charge.
Mme B a demandé au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Le Tribunal vient de rejeter la demande de Mme B
Au cas particulier, le refus de l'administration d'accorder à Mme B l'exonération était lié au fait que la condition doctrinale en vertu de laquelle la mise en vente du logement "résidence secondaire" soit antérieure à l’acquisition de la résidence principale.
En effet, pour refuser l’exonération d’impôt de la plus-value réalisée lors de la cession intervenue le 9 mars 2017 du logement situé 17, rue Berthelot à Suresnes, l’administration a notamment relevé que Mme B avait mis en vente ce logement (par le biais d'un mandat de vente auprès d'une agence) le 2 novembre 2016 soit postérieurement à l’acquisition de sa résidence principale qui date du 7 octobre 2016.
Mme B ne pouvait, pour cette seule raison, bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, telles qu’interprétées par l’administration fiscale.