Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur la fortune > Holding :  la prérogative d'animation ne se déduit pas des documents produits mais ressort d'actes concrets et de décisions stratégiques
Impôt sur la fortune

Holding :  la prérogative d'animation ne se déduit pas des documents produits mais ressort d'actes concrets et de décisions stratégiques

Société holding : une décision récente apporte d'utiles précisions quant aux indices nécessaires à caractériser l'animation.

 

Même si l’arrêt a été rendu en matière d'ISF-PME (Réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de PME) aujourd’hui disparu, il permet d’asseoir plus encore les caractéristiques propre à l'animation d'une société tête de groupe et participe ainsi de la construction prétorienne de la notion de holding animatrice.

 

Rappel des faits :

 

Un contribuable a investi des fonds au capital d'une société qui lui a délivré à une attestation fiscale certifiant qu’elle revêtait la qualité d’une société holding animatrice et que le placement était éligible à l’exonération ISF-PME en application de l’article 885 0 V bis du CGI qui régissait l’investissement direct au capital des petites et moyennes entreprises.

 

Contestant le caractère animateur de la Holding, l'administration a remis en cause les réductions d’ISF dont le contribuable avait bénéficié.

 

La réclamation du contribuable ayant été rejetée, ce dernier a saisi la juridiction judiciaire qui a donné raison à l'administration en première instance (Jugement du TJ de Paris du 29 janvier 2021)

 

La Cour vient de confirmer la décision des juges du fond.

 

1. Arguments du contribuable pour soutenir le caractère animateur de la Holding :

  • aucune décision stratégique ne peut être prise par les filiales sans l’accord de la holding
  • tout soutien au développement d’une filiale est conditionné au respect du cadre imposé
  • la Holding a imposé aux fondateurs de PME :
    • un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ;
    • un contrat d’animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ;
    • un pacte d’actionnaires type.
  • à l’issue d’une vérification des documents au siège, l’administration a validé la conformité de l’activité de la société à son objet social.

 

2. Arguments de l'administration fiscale pour scontester le caractère animateur de la Holding :

  • le contribuable n'apporte pas la preuve que la Holding détermine la politique commerciale ou stratégique de la société opérationnelle et en assure l’animation.
  • le contribuable a procédé à des versements au profit de la Holding à une date à laquelle la société ne détenait aucune filiale. Autrement dit au jour du versement la holding n’exerçait pas d’activité industrielle ou commerciale et son actif brut était majoritairement composé de créances.
  • au regard de la décision de la Cour de cassation rendue le 3 mars 2021, que la vérification de comptabilité n’a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite qui puisse lui être opposable, et que l’argument selon lequel la conformité de l’activité réelle à l’objet social des sociétés Finaréa a été validé à l’issue de chacun des contrôles a été rejeté par la Haute juridiction.

 

3. Position de la Cour

 

La cour a constaté les faits suivants  :

  • Concernant l'investissement dans la première société :
    • Le contrat d’animation liant la holding avec la première société filiale n’est pas daté
    • le rapport de gestion ne justifie pas d’un rôle de pilotage pour la Holding Il y est précisé « notre investissement de 500 000 euros en totalité en fonds propres permet à la société Isp Procom de financer sa stratégie d’implantation nationale par croissance externe soit par des acquisitions planifiées sur les régions lyonnaise et toulousaine » ; « l’année 2010 a été difficile ».
  •  Concernant l'investissement dans la première société :
    • il ressort du pacte d’associés que la Holding, ne bénéficie d’aucune stipulation qui justifierait d’une prérogative d’animation.
    • le procès-verbal du conseil de surveillance fait état d’une « participation » et de « pourparlers avec les actionnaires ».
    • le contrat d’animation n’est étayé d’aucune réalisation concrète.

    • si le rapport de gestion mentionne les conditions de réalisation d’un investissement, il n'apporte pas la preuve de l'animation « notre investissement de 427 000 € en totalité en fonds propres permet de développer ses ressources commerciales et marketing et de finaliser les outils de communication avec sa clientèle qui lui permettront d’atteindre le seuil de profitabilité escompté »

       

  • Les procès-verbaux mentionnent la présence de membres de la Holding siégeant au comité de direction des deux filiales mais sans relever d’initiatives de pilotage propres à ces participants
  • Les documents manuscrits intitulés « registre unique du personnel » (Le RUP permet de s’assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l’entreprise. Il doit comporter des mentions obligatoires concernant l’identification des salariés, les dates d’embauche et de départ, les contrats de travail) sont dénués de valeur probante
  • La Holding recense dans ses comptes des « achats de services liés à l’animation » pour un total de 23 360 €, des jetons de présence pour le conseil de surveillance et le comité d’investissement.

Validant l'argument de l'administration, la cour souligne que le droit de véto reconnu à la Holding dans le pacte d’actionnaire n’induit aucunement la mise en place d’une stratégie mais institue un droit d’opposition aux actions développées par d’autres.

 

La Cour en a conclu que la Holding ne remplissait pas les conditions de la Holding animatrice éligible à l’avantage fiscal ISF-PME

 

Cette décision permet une fois de plus de se rendre compte que la caratérisation de l'animation n'est pas chose ainsée. La preuve ne consiste pas seulement à produire des documents types (attendus dans cette situation), ceux-ci doivent être décisifs et propres à démontrer factuellement l'animation :

 

- La convention d'animation (qui doit être datée) est nécessaire, mais non suffisante. Pas de modèle type, la rédaction doit être précise et étayée de réalisations concrètes

- La consistance économique de la holding ne doit pas faire de doute (moyens propres comptables, juridiques, financiers, moyens humains avec versements de salaires, produits d'exploitation...)

- L'importance du rôle joué par le dirigeant de la holding dans l'animation du groupe et du cumul des fonctions de direction dans la holding et les filiales

- Les procès verbaux des organes de direction de la Holding doivent constater par des faits le pilotage opérationnel des filiales

- L'existence de factures de prestations de services rendues aux filailes ont leur rôle à jouer même si à elles seules elles sont insuffisantes

 

Mais tous ces documents se préparent et se travaillent en amont... 

 

Sur le même sujet :

Publié le jeudi 15 septembre 2022 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :