Le juge de l'impôt vient de rendre une nouvelle décision portant sur le régime fiscal applicable aux gains résultant de la levée d'options sur titres (stock-options) et de leur cession ultérieure, dans le cas particulier où ces opérations sont réalisées par les héritiers du bénéficiaire initial après son décès en 2011. Elle rappelle la manière dont les avantages tirés de l'exercice posthume d'options sur titres doivent être imposés entre les mains des héritiers, en confirmant leur taxation selon les règles applicables au bénéficiaire initial.
Pour mémoire, l'article L. 225-183 du Code de commerce pose un principe fondamental en matière de transmission des stock-options. Il prévoit que les héritiers du bénéficiaire initial disposent d'un délai de six mois à compter du décès pour exercer l'option. Cette disposition assure une continuité dans les droits attachés aux stock-options et permet aux héritiers de bénéficier de l'avantage potentiel qu'elles représentent, malgré le décès du bénéficiaire initial.
Sur le plan fiscal, l'article 80 bis du CGI définit la nature de l'avantage résultant de la levée d'options. Cet article qualifie explicitement cet avantage de complément de salaire. Cette qualification détermine le régime fiscal applicable, le rattachant à la catégorie des traitements et salaires plutôt qu'à celle des plus-values mobilières.
Le régime d'imposition de cet avantage est précisé par l'article 163 bis C du CGI (Abrogé au 28 septembre 2012). Ce texte prévoyait un mécanisme d'imposition forfaitaire spécifique, applicable lors de la cession des titres acquis grâce aux options. Ce régime particulier était soumis à certaines conditions, notamment le respect d'un délai d'indisponibilité avant la cession et l'obligation que les actions acquises revêtent la forme nominative.
Enfin, l'article 200 A du CGI vient compléter ce dispositif en fixant les taux d'imposition applicables à l'avantage issu des stock-options. Il établit un barème à deux niveaux : un taux de 30% s'applique à la fraction du gain annuel n'excédant pas 152 500 € tandis qu'un taux de 41% est appliqué au-delà de ce seuil. Ce barème progressif s'applique aux actions attribuées entre le 27 avril 2000 et le 28 septembre 2012.
Pour les options attribuées après le 28 septembre 2012, le gain est taxé au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires. Il sest également soumis à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %) au titre des revenus d’activité ainsi qu’à la contribution salariale de 10 %.
Rappel des faits :
L'origine de l'affaire est liée à l'attribution d'options sur titres de la société américaine Otis UTC à M. CA, père de Mme BA. Ces options, communément appelées stock-options, représentaient un droit d'acquérir des actions de la société à un prix préférentiel. Le 11 novembre 2011, M. CA est décédé, laissant ces options en héritage. Suite à son décès, conformément aux dispositions légales, les héritiers ont procédé à la levée des options. Cette opération a été suivie par la cession des titres ainsi acquis, générant un gain substantiel d'un montant total de 6 889 185 €.
L'administration fiscale, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, s'est intéressée à ces opérations. Elle a estimé qu'une quote-part du gain réalisé devait être incluse dans les revenus imposables de Mme BA et de son conjoint, M. ED., au titre de l'année 2012. Cette décision de l'administration fiscale a conduit à l'établissement de cotisations supplémentaires portant sur l'impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que les contributions sociales afférentes.
Face à ces impositions supplémentaires, Mme A et M. D ont décidé de contester la position de l'administration fiscale. Ils ont, dans un premier temps, porté l'affaire devant le TA de Paris, demandant la décharge des impositions en question. Le 30 juin 2021, le tribunal a rendu son jugement, rejetant leur demande et confirmant ainsi la position de l'administration fiscale.
Par un arrêt rendu le 22 septembre 2023, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, maintenant ainsi les impositions contestées.
Mme A et M. D se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État.
Ils ont avancé deux arguments principaux pour contester l'imposition des gains issus des stock-options héritées.
- Le premier argument des contribuables porte sur la question de l'appréhension du gain résultant de la levée des options et de la cession des titres. Ils soutiennent que les héritiers ne devraient pas être considérés comme ayant personnellement bénéficié de cet avantage. Leur raisonnement s'appuie sur l'idée que ces gains sont intrinsèquement liés à la personne du bénéficiaire initial, en l'occurrence M. CA et que son décès aurait dû modifier la nature fiscale de ces revenus. En substance, ils contestaient le principe selon lequel les héritiers se substituent purement et simplement au défunt pour l'application du régime fiscal des stock-options.
- Le second argument concerne le régime fiscal applicable à ces gains. Ils invoquaient les dispositions de l'article 8 de la loi "TEPA". Selon leur interprétation, cette loi aurait dû conduire à l'application d'un régime fiscal plus favorable. Plus précisément, ils estimaient que les gains en question auraient dû être imposés au taux forfaitaire de 24%, prévu à l'article 200 A du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières réalisés en 2012. Ce taux est en effet sensiblement inférieur aux taux de 30% et 41% appliqués par l'administration fiscale sur le fondement du régime spécifique des stock-options.
Le Conseil d'État vient de rejetter le pourvoi et de confirme l'arrêt de la CAA de Paris sur les deux points principaux sus-évoqués :
Concernant l'appréhension du gain par les héritiers :
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- Le Conseil d'État confirme que les héritiers sont présumés avoir appréhendé, à hauteur de leurs droits dans la succession, l'avantage né de l'exercice des options ainsi que le gain de cession des titres.
- Ces revenus sont taxables entre les mains des héritiers selon les règles qui auraient été applicables au bénéficiaire initial.
Concernant le régime fiscal applicable :
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- Le Conseil d'État confirme l'application des taux spécifiques prévus à l'article 200 A du CGI (30% et 41%).
- Il rejette l'argument basé sur l'article 8 de la loi du 21 août 2007, considérant que cette loi n'a pas modifié le régime spécifique d'imposition des gains de levée d'options suivie d'une cession.