Notion de répartition au sens de l'article 120-3° du CGI le juge de l'impôt adopte une interprétation large, incluant toutes les formes de mises à disposition de sommes, même en l'absence de décision formelle de distribution.
L'article 120 du CGI énumère les revenus des valeurs mobilières étrangères imposables. Il en est ainsi
des répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112.
Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
Au sens du 3° de cet article 120 du CGI, constituent une répartition toutes les formes de mises à disposition de sommes ou de valeurs faites par une société étrangère au bénéfice de ses associés.
Rappel des faits :
M. B est le gérant et associé à 70,3 % du capital de la société de droit luxembourgeois Romary. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé, par une proposition de rectification du 5 décembre 2018 que les virements de 359 557 € et de 900 000 € effectués à son profit au cours des années 2015 et 2016, respectivement, par la société Romary, constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables au sens du 3° de l'article 120-3° du CGI.
M. B... a refusé ces rectifications lesquelles ont été confirmées par lettre du 18 juillet 2019.
La réclamation préalable de M. B... du 16 décembre 2019 a été rejetée le 3 novembre 2020. M. B. a fait appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
A l'appui de sa demande M. B fait valoir :
- que les sommes reçues sont des prêts, non des revenus.
- que le droit luxembourgeois admet les comptes courants d'associés débiteurs.
- que l'article 120-3° du CGI ne s'applique qu'aux répartitions décidées régulièrement par l'assemblée générale.
- qu'il y a risque de double imposition en cas de dissolution future de la société.
- qu'une partie des sommes ne devrait pas être soumise aux prélèvements sociaux du fait de son affiliation au régime luxembourgeois.
La Cour vient de rejetter l'appel de M. B en se fondant sur les éléments suivants :
- Les versements de la société R constituent des répartitions au sens de l'article 120-3° du CGI, même en l'absence de décision formelle de l'assemblée générale.
Afin d'établir que ces versements constituaient des répartitions au bénéfice de M. B... au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts, l'administration a relevé que si ces prélèvements avaient été inscrits au débit du compte courant d'associé de l'intéressé, ce dernier n'avait pas été en mesure de préciser l'objet de ces dettes.
Au contraire, il ressort de la proposition de rectification qu'interrogé sur ce point, M. B... avait déclaré dans un courrier du 19 avril 2018, en réponse à une demande de justification en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, que " la société Romary n'a plus d'activité, elle va être liquidée. Dans ce contexte une bonne partie des liquidités de la SARL Romary ont été attribuées aux associés ".
Le service, tout en constatant que les soldes des comptes d'associés figurant aux bilans ne correspondaient pas aux montants indiqués dans un premier temps par l'intéressé, a également relevé que si les sommes litigieuses ont bien été comptabilisées au débit du compte courant d'associé, il n'existait aucun document permettant d'établir la durée et le taux de ces avances, aucune décision de l'assemblée générale des associés approuvant ces opérations n'étant produite et aucune déclaration de prêt n'ayant au demeurant été effectuée.
Ayant constaté que la société Romary n'avait effectué aucune distribution régulière de dividendes depuis l'année 2013 alors que depuis sa création elle n'en avait effectué qu'une seule au titre de l'année 2012, et qu'au contraire les prélèvements de M. B dans les liquidités de la société ne cessaient d'augmenter, l'administration en a déduit à juste titre que ces prélèvements ne constituaient pas des dettes de l'intéressé à l'égard de sa société mais des avances sur la distribution des bénéfices sociaux, constitutives d'une répartition au profit des associés au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts.
En se bornant à soutenir que la comptabilité de la société Romary a bien enregistré ces sommes comme des créances à son encontre et que la législation luxembourgeoise n'interdit pas les comptes courants d'associés débiteurs, M. B ne remet pas utilement en cause les éléments de preuve ainsi rassemblés par le service de nature à établir l'existence, au profit du contribuable, de répartitions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.S'il soutient que les sommes litigieuses ne lui sont pas acquises mais qu'il devra les rembourser, il ne justifie pas de cette circonstance en l'absence de toute convention ainsi que de toute précision utile sur la durée et le taux des prêts invoqués. En tout état de cause, l'actif correspondant aux créances ainsi comptabilisées a vocation à lui revenir en cas de partage d'un boni de liquidation ou de cession des parts composant le capital social.
Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la circonstance que la mise à disposition des sommes au profit des associés n'a pas pris la forme d'une décision régulière de l'assemblée générale ne fait pas obstacle à leur imposition en tant que répartition. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus visée à l'article 223 sexies du code général des impôts et aux contributions sociales les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- Le contribuable n'apporte pas la preuve de l'existence de prêts (absence de convention, de précisions sur la durée et le taux).
- Le risque de double imposition future n'est pas établi.
- L'assujettissement aux prélèvements sociaux est justifié, M. B... étant affilié au régime français lors de l'année d'imposition.
- L'application de la majoration pour manquement délibéré est justifiée.
Notion de répartition au sens de l'article 120-3° du CGI : La Cour adopte une interprétation large, incluant toutes les formes de mises à disposition de sommes, même en l'absence de décision formelle de distribution.
Appréciation globale de la situation : La Cour prend en compte l'ensemble des éléments (absence de distributions régulières, augmentation des prélèvements) pour qualifier les sommes versées.