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Impôt sur le revenu

La décharge de la solidarité fiscale des ex-époux ne peut s'appliquer à la totalité de l'imposition mise à la charge du foyer fiscal

La Haute juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision relative au montant de la décharge de solidarité fiscale des ex-époux.

 

Pour mémoire, le CGI pose le principe de solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS. L’article 1691 bis du CGI prévoit en effet que les époux et partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. En cas de divorce, les ex-époux restent solidaires des sommes dues pendant leur union. Or, certaines circonstances peuvent faire peser injustement une dette fiscale sur l’un des deux, le plus généralement l’épouse, bien après la fin de la vie commune : décès de l’ex conjoint, réintégration par le fisc de revenus qui peuvent avoir été dissimulés au titre de BIC, insolvabilité organisée de l’ex‑conjoint.

 

Pour faire face à type de situations, la loi de finances pour 2008 a complété l’article 1691 bis du CGI afin d’instaurer un droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière fiscale. Le législateur a conditionné cette décharge à trois conditions :

  • la rupture de la vie commune,
  • le respect des obligations fiscales du demandeur
  • et la disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

L'article 1691 bis-II-2 du CGI prévoit ainsi que « la décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale. Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation ne correspond pas à l’esprit des dispositions adoptées en 2007. Elle génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle.

 

Afin de remédier à ces difficultés, l’article 139 de la Loi de Finances pour 2022 a fixé à trois années la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement.

Enfin, précisons que selon la députée MariePierre RIXAIN, il apparaît que la notion de « disproportion marquée » est trop vague et laissée à l’entière appréciation de l’administration fiscale qui a une interprétation extensive de la loi et qui la refuse quasi systématiquement aux personnes actives ou disposant d’un patrimoine aussi réduit soit‑il. Elle a donc proposé de supprimer le critère de « disproportion marquée » afin de rendre le droit à la décharge de solidarité plus juste et propice à l’autonomie économique des individus. (Article 3 de la proposition de loi n°918 visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes)

 

 

Rappel des faits : 

 

A la suite de l’homologation, le 4 juin 2014, de la convention de divorce signée avec son ex époux, Mme A a demandé, le 16 février 2015, la décharge totale de son obligation solidaire de payer les cotisations, primitive et supplémentaire, d’impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal avait été assujetti au titre de l’année 2012, pour un montant de 17 222 €.  Par une décision du 24 mai 2017, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Mme A a demandé au TA de Rouen d'annuler cette décision de rejet. Par un jugement n° 1702344 du 12 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20DA00073 du 9 juin 2022, la CAA de Douai a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'obligation solidaire de payer sollicitée, pour un montant de 17 222 €. Pour la Cour, compte tenu du revenu annuel de 6 744 euros et des charges courantes annuelles de 1 896 euros retenus par l’administration, ainsi que de la dette fiscale distincte de 3 911 euros mentionnée au point 6, il existait, à la date de la demande de décharge d’obligation solidaire de paiement présentée par Mme A, une disproportion marquée entre la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de l’intéressée et la dette fiscale d’un montant de 17 222 euros, objet de sa demande. 

 

L'administration fiscale s'est pourvue en Cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de l'administration en annulant l'arrêt du 9 juin 2022 et en renvoyant l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.

 

La Haute juridiction rappelle que la décharge de responsabilité solidaire est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune (impositions primitives et supplémentaires, le cas échéant), d'une part, et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou partenaire lié par un PACS, d'autre part.

 

Or, Mme A a perçu des salaires au cours de l'année 2012.

 

Il en résulte qu'en accordant à celle-ci la décharge de solidarité qu'elle sollicitait à concurrence de la totalité de l'imposition mise à la charge du foyer fiscal qu'elle avait formé avec son ex-époux, sans faire application des dispositions énoncées au point précédent pour la limiter à la différence entre, d'une part, ce montant et, d'autre part, la fraction de la cotisation correspondant à ses revenus personnels et à la moitié des revenus communs, la cour a commis une erreur de droit.

Publié le mercredi 29 mars 2023 par La rédaction

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