Il ressort de la doctrine administrative (BOI-RFPI-PVINR-20-20-20130301) en vigueur que le taux de droit commun du prélèvement applicable aux cessions entrant dans le champ d’application de l’article 244 bis A du CGI est fixé par référence au taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219-I al.2 du CGI.
Il est par conséquent fixé à 33.1/3 %
Il en est notamment ainsi lorsque la plus-value est réalisée par des personnes physiques résidentes d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, quand bien même elles seraient ressortissantes de France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, à la condition qu’elles ne résident pas dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (Dans ce dernier cas le taux du prélèvement est fixé à 75 %).
Soulignons que plusieurs décisions du juge administratif (TA PARIS 20 mai 2011 et CAA VERSAILLES 27 juillet 2011) ont condamné l’application du taux de 33,33% aux plus-values réalisées par un résident suisse.
En dépit de cette jurisprudence contraire le gouvernement vient de confirmer la doctrine administrative.
Dans le cadre des questions au gouvernement, le ministre de l’Economie et des Finances vient de préciser que la différence de taux d’imposition global des plus-values immobilières entre résidents de l’EEE et de pays tiers _« est la conséquence de l’application du taux du prélèvement de 33,1/3 % préexistant, prévu par l’article 244 bis A du CGI. Or l’application d’un même taux d’imposition des plus-values immobilières pour les résidents de France et ceux des autres Etats membres de l’EEE résulte du strict respect par la France des obligations prévues par les traités européens et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. (CJUE).
En effet, d’une manière générale, les résidents des autres Etats membres de l’EEE doivent, au regard de l’imposition des plus-values immobilières, être considérés comme placés dans une situation comparable à celle des résidents de France et donc être soumis à un traitement fiscal équivalent.
Tel n’est en revanche pas le cas des résidents de pays tiers à l’EEE, qui, notamment du fait de l’application de la clause de gel prévue à l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent légitimement être soumis à un régime fiscal différent. Cette possibilité, prévue par le traité précité, se justifie sur le fond par le fait que, contrairement aux autres Etats membres de l’EEE, les pays tiers ne sont pas tenus à la réciprocité, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas obligés d’accorder à nos propres résidents les avantages que la France consentirait à leurs résidents. »