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Impôt sur le revenu

Meublés touristiques et imposition des revenus de 2023 : les loueurs pourront arbitrer entre ancien ou nouveau régime

Pour mémoire, l'article 45 de la LF pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article 50-0 du CGI, pour les activités de location meublée de tourisme. Bercy vient d'apporter des précisions concernant modalités d'application du nouveau régime fiscal de la location meublée touristique.

 

Il a notamment prévu pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %.

 

L'administration précise au BOFIP :

Par ailleurs, cet article institue un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le bénéfice de cet abattement est, en outre, conditionné à la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes, pour l'ensemble de ces activités, n'excédant pas, au cours de l'année civile précédente, 15 000 €.

 

Ancien régime
  Location meublée "classique" (ainsi que les gîtes ruraux non classés « meublés de tourisme » )  Meublés de tourisme classés et chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50% 71%

 

Régime issu de l'article 45 de la Loi de Finances pour 2024

  Location meublée "classique"  Meublés de tourisme  classés Meublés de tourisme non classés  Chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 188 700 € 15 000 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50%

71%

+ 21 % jusqu’à 15 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue

30% 71%

 

Comme nous l'avons indiqué en début d'année, dans nos commentaires la solution adoptée, notamment pour les meublés de tourisme classés, nous est apparue totalement incongrue et en décalage avec les propositions et les discussions parlementaires. Quoiqu'il en soit et aprrès analyse de l'article 45 c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés.

 

Quoiqu'il en soit, ce régime pourrait encore évoluer à l'initiative de la proposition de loi n°231 visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif adopté par l'Assemblée Nationale fin janvier et en attente d'examen au Sénat.

 

En effet, l'article 3 de la proposition de loi susvisée modifie la fiscalité des logements meublés prévue à l’article 50-0 du CGI. Pour les meublés de tourisme, l’article resserre le régime préférentiel à ceux qui sont situés dans une commune de montagne ou en zone détendue, afin notamment de contribuer à mieux protéger les gîtes ruraux.

 

L’article 3 aboutit à proposer le régime suivant

 

Régime issu de l'article 3 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif, 

  Location meublée "classique"  Meublés de tourisme  classés Meublés de tourisme non classés  Chambres d’hôtes

 

Seuil régime micro BIC

77 700 € 30 000 € 15 000 € 188 700 €

 

Abattement micro BIC

50%

30%

+ 41 % jusqu’à 50 000 € pour les classés de tourisme en zone trés peu dense ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme

30% 71%

 

 

Dans ces commentaires BOFIP l'administration précise que pour l'imposition des revenus des revenus 2023, les contribuables auront le choix d'appliquer l'ancien ou le nouveau régime :

 

Les dispositions de cet article (45 de la LF pour 2024) sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises.

 

Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023.

 

Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

 

Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Publié le mercredi 14 février 2024 par La rédaction

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