Un dirigeant qui, au moment où il abandonne ses fonctions, transmet les parts ou actions qui formaient un bien professionnel en s’en réservant l’usufruit peut bénéficier de l’exonération en tant que bien professionnel de la valeur de la nue-propriété des titres démembrés si le démembrement est concomitant ou antérieur à la cessaition d’activité mais non postérieur.
C’est pourquoi M. Georges Ginesta demande à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi si un dirigeant ayant pris sa retraite à la date du 1er avril 2001 et ayant cédé les parts de son entreprise en nue-propriété à son fils le 30 avril par acte notarié peut évoquer la concomitance pour bénéficier des dispositions de l’article 885 O quinquies du code général des impôts.
Réponse
Au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et conformément aux dispositions générales de l’article 885 G du code général des impôts (CGI), les parts ou actions de sociétés grevées d’un usufruit sont comprises, en principe, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, l’article 885 O quinquies du CGI prévoit que le redevable qui transmet, avec réserve d’usufruit à son profit, les parts ou actions d’une société dont il est dirigeant, peut bénéficier, sous certaines conditions, du régime des biens professionnels sur ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété.
Pour bénéficier de ces dispositions, le redevable doit notamment remplir, depuis trois ans au moins avant le 1er janvier de l’année du démembrement, les conditions requises pour que les titres concernés aient le caractère de biens professionnels.
Il en résulte en particulier que le démembrement doit intervenir alors que le dirigeant exerce encore l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O bis du code déjà cité, soit au plus tard à la date de la cessation desdites fonctions.
Cela étant, il paraît possible d’admettre l’application du régime d’exonération partielle prévue à l’article 885 O quinquies précité du CGI pour le démembrement intervenant l’année d’imposition au titre de laquelle le redevable bénéficie encore du régime des biens professionnels prévu à l’article 885 O bis précité.