la condition en vertu de laquelle le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession s'applique également lorsque l’immeuble cédé est celui qui a constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession.
L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.
Rappel des faits :
M. B a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 6 mars 2020, d’un bien immobilier situé 3 boulevard des Arceaux à Montpellier. Or ce bien a constitué la résidence principale de M. B au cours de l’année 2017. N'ayant pas sollicité l'exonération lors du dépôt de la déclaration de plus-value. M. B a, dans le cadre d'une réclamation, demandé à être exonéré de cette plus-value. L'administration n'ayant pas fait droit à sa demande, M. a saisi la juridiction administrative.
Le Tribunal administratif de Montpellier vient de rejeter la requête de M. B
Ayant ainsi été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession de ce bien, intervenue le 6 mars 2020, le requérant ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Le principal intérêt de cette décision concerne la condition en vertu de laquelle le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession : pour le juge de l'impôt ces dispositions sont également applicables alors même que l’immeuble cédé est celui qui a constitué la résidence principale du cédant au cours des quatre années précédant la cession.
Précisons que, dans ses conclusions, l'administration a fait valoir un argument, non retenu par le juge de l'impôt au cas particulier, mais qui demeure critiquable.
Elle considérait qu'à défaut pour le requérant d’avoir manifesté son intention de bénéficier du régime de l’exonération prévue à l'article 150-U-II-1°bis du CGI et d’avoir fait porter dans l’acte de vente les mentions prévues à l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au CGI, cette exonération ne peut lui être accordée sur la base d’une demande présentée dans le délai de réclamation .
Pour mémoire, selon l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III au CGI l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé doit mentionner :
- L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;
- Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;
- Le montant de la plus-value exonérée.
Rappelons que la Cour Administrative d’Appel de Douai a déjà en 2017 sur le fondement de cet article, refusé la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 150-U-II-1°bis du CGI, par voie de réclamation contentieuse.