En application de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, l’exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d'un logement autre que la résidence principale ne s’applique qu’au titre de la première cession d’un logement, sous condition de remploi, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, d’une fraction du prix de cession à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à la résidence principale du cédant.
La juridiction administrative vient de rappeler que l'affectation du bien, objet du remploi, à la résidence principale du cédant implique que le bien acquis ou construit puisse véritablement remplir ce rôle eu égard aux caractéristiques du bien.
Si cette décision n'a rien de révolutionnaire, elle présente néanmoins l'intérêt d'être, à notre connaissance, la première décision rendue relativement à cette condition (affectation à la résidence principale) dans le cadre de l'exonération prévue par l'article 150-U-II-1°bis du CGI.
Dans ses commentaires BOFIP (BOI-RFPI-PVI-10-40-30) l'administration précise :
Ainsi, la résidence principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement pendant la majeure partie de l’année et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
Rappel des faits :
A l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé à Grenoble le 16 avril 2019, M. B a acquitté une plus-value de 12 653 €. Estimant que, dans la mesure où il avait réinvesti une partie du prix de cession de cette immeuble dans l’achat de sa résidence principale, il pouvait bénéficier de l’exonération prévue par 1° bis du deuxième paragraphe de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, il en a demandé le remboursement à l’administration fiscale. Cette dernière ayant refusé, il a saisi le tribunal administratif.
Le tribunal vient, à juste titre, de refuser le régime d'exonération au contribuable.
En effet, le contribuable prétendait bénéficier de l'exonération alors que le bien objet du remploi était une " pièce de 11 m², dépourvue de sanitaires et de salle de bain", qu’il avait acquise à Paris.
Rappelons que sont considérés comme des résidences principales, les immeubles ou les parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
Pour le tribunal, "au regard de son niveau de revenus et de ses obligations familiales" M. B ne pouvait démontrer que cette "pièce de 11 m², dépourvue de sanitaires et de salle de bain, qu’il a acquise à Paris à la suite de la cession de l’appartement ayant généré la plus-value en litige" constituait sa résidence principale.
On peut même s'interroger sur cette action en justice qui nous semble dépourvue de tout fondement, voire dilatoire.