La juridiction administrative vient de rappeler que si le législateur a rendu applicable, aux contributions sociales, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du CGI, il n'a, en revanche, pas expressément étendu à ces contributions les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par l'article 1691 bis du CGI.
Pour mémoire, en cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires de PACS, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (Art. 6-8 du CGI). En conséquence, quel que soit le conjoint décédé et sous réserve de l'établissement d'une imposition distincte pour les revenus qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès, deux impositions sont établies l'année du décès :
- la première, pour le ménage pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du décès ;
- la seconde, au nom de l'époux survivant, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre.
Enfin, l’article 1691 bis du CGI pose la règle de la solidarité fiscale entre les époux et les partenaires liés par un PACS.
Rappel des faits :
Mme AE, résidente belge, a réalisé avec son époux, M. C, une plus-value immobilière lors de la cession d'un bien situé en France le 30 décembre 2015. À l'issue d'un contrôle de déclaration de plus-value, par une proposition de rectification du 30 novembre 2018, le service a informé Mme AE de son intention de soumettre la plus-value réalisée le 30 décembre 2015, comprenant la quote-part de l'intéressée ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution de solidarité et au prélèvement de solidarité, assortis des intérêts de retard. Un avis de mise en recouvrement des sommes de 611 282 € au titre de ces contributions et de 69 686 € au titre des intérêts de retard a été établi au nom de Mme AE le 28 juin 2019.
Par un jugement n° 2006655 du 14 juin 2021, le TA de Paris a déchargé Mme AE de la quote-part la concernant de ces contributions sociales mais a rejeté la demande de décharge des contributions sociales se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant de 305 641 €.
Mme AE a fait appel du jugement.
La Cour vient de donner raison à Mme AE.
Mme AE a fait prévaloir devant la cour :
- que tout comme elle, son époux, M. C était exclusivement affilié à la sécurité sociale belge à la date de la cession immobilière intervenue le 30 décembre 2015.
- l'imposition litigieuse est contraire au principe d'unicité de la législation sociale applicable en matière de sécurité sociale conformément à l'article 13 du règlement (CEE) du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et à la jurisprudence de la CJUE du 26 février 2015 (affaire C-623/13, M. de Ruyter) ;
Pour mémoire, il résulte des décisions du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relatives à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 26 février 2015, que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’union européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse , ne doivent pas être assujetties aux prélèvements sociaux qui contribuent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale français qui ne bénéficient qu’aux seules personnes affiliées à ces régimes.
Au cas particulier, la Cour n'a pas examiné ce moyen.
Pour donner raison à Mme AE, la Cour a jugé que les époux ne sont pas solidairement tenus au paiement des prélèvements sociaux: CSG, de la CRDS et du prélèvement social. Rappellons que le Conseil d'Etat s'est déjà positionné en ce sens dans un arrêt en date du 10 juillet 2012 (n°336492)
qu'en prévoyant, au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu'à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point 3, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. En revanche, il n'a pas, par ces mêmes dispositions, expressément étendu à ces contributions sociales les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par l'article 1691 bis du code général des impôts.
Partant pour la Cour, Mme AE était fondée à soutenir que le TA de Paris avait, à tort, rejeté sa demande en décharge des contributions sociales, se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.