Les dispositions du CGI ne font pas obstacle à ce qu'un contribuable, qui a omis de se placer sous le régime de l’exonération au titre de la "première cession d'un logement autre que la résidence principale", puisse demander, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt de plus-value dont il s'est acquitté.
L’article 150-U-II-1°bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. L’exonération est subordonnée à la condition que le cédant , ou l’associé personne physique d’une société relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.
Aux termes de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI et pour l’application de l’article 150 U-II-1°bis du CGI, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé doit mentionner :
- L’identité du bénéficiaire de l’exonération ;
- Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ;
- Le montant de la plus-value exonérée.
Le tribunal vient de rappeler :
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations exigées par l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.
Cette décision est conforme à celle déjà retenue par les juges du fonds dans plusieurs décisions (Par exemple la décision du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 - n°1410083) mais également par la Cour administrative d'Appel de Marseille (Arrêt du 6 octobre 2022, n°20MA02805)
Il est constant que M. A a cédé, le 8 juillet 2019, une maison sise 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain) acquise par voie successorale au prix de 334 000 €, soit 20 379 € pour sa part indivise, et a acquis, le 27 avril 2021, à Balma dans le département de la Haute-Garonne, un appartement en vente à l’état futur d’achèvement constituant sa résidence principale au prix de 204 166,67 € hors taxes. Il a ainsi réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois et dans sa totalité, le prix de cession pour sa part indivise de 20 379 € du bien situé à Sainte-Croix.
La circonstance qu’il n’a pas manifesté, dès le 8 juillet 2019, son intention de se placer sous le régime de l’exonération prévu par les dispositions précitées du Io bis du II de l’article 150 U du CGI en faisant porter sur l’acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l’article 41 duovicies-0-H de l’annexe III du même code est sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu’il est constant qu’il a formé sa demande dans le délai de réclamation.
Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir la décharge de la somme de 1 711 € correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value sur la vente du bien immobilier sis 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain).