La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision qui souligne, dans le cadre d'une vente de terrains lotis, que si des éléments postérieurs à l'acquisition peuvent être pris en compte pour apprécier l'intention du contribuable au moment de l'achat (Coûts d'aménagements, partage des coûts d'aménagement et d'assainissement, démarche de commercialisation...) le caractère patrimonial de l'opération ou l'intention spéculative s'apprécie en amont.
Il ressort des dispositions des articles 34 et 35 du CGI qu'un particulier est réputé exercer une activité de lotisseur ou de marchand de biens s'il réalise de manière habituelle des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative. Cette qualification le rend passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices ndustriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des profits tirés de ces activités. ...