La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision relative à la requalification d’une opération immobilière en opération de marchand de biens.
En application des dispositions des articles 150-U et 35 du CGI, les profits consécutifs à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits sont présumés être réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et relèvent à ce titre du régime d’imposition des plus-values des particuliers à condition toutefois que le terrain n’ait pas été acquis en vue du lotissement et de la vente par lots, auquel cas les profits sont alors imposables dans la catégorie des BIC.
Pour apprécier l’intention spéculative entrainant une imposition dans la catégorie des BIC, il y a lieu de se placer à date de l’acquisition du terrain même si des éléments postérieurs peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier l’intention d contribuable au moment de l’acquisition....