L'assemblée Nationale a enregistré le 20 septembre, plusieurs propositions de loi visant à la création : d'une contribution sur les dividendes distribuées par les entreprises du CAC 40, d'un crédit d’impôt pour frais de garde d’animaux de compagnie codifié à l'article 200 quater B bis du CG, d'une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent dans une association...
Proposition de loi nº 263 : Le député Christophe Naegelen propose de créer une contribution des entreprises cotées au CAC 40 sur le montant total des dividendes qu’elles versent. Cette contribution est fixée à 5 % du montant total de ces dividendes.
Contribution sur les dividendes distribuées par les entreprises du CAC 40
« Art. 235 ter ZH. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont cotés au CAC 40 et qui distribuent des dividendes sont assujettis à une contribution.« Cette contribution est égale à 5 % du montant total des dividendes versés chaque année.
« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Proposition de loi nº 256 : Le député Ian Boucard propose de créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent dans une association
Le député propose d’accorder une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui effectuent du bénévolat dans les associations Françaises. Cet avantage fiscal serait calculé sur le montant horaire du SMIC avec une limitation à 1 000 euros par an.
« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200 du présent code. »
Proposition de loi nº 239 : Le député Christophe Naegelen propose d'harmoniser le régime fiscal des pensions alimentaires versées en cas de garde d’enfants
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale, la charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte à l’impôt sur le revenu s’effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux).
En application de l’article 156-II-2° du CGI, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Les pensions alimentaires ainsi versées ne sont corrélativement pas imposables au nom du bénéficiaire.
Pour mémoire, saisi d'une QPC sur le point de savoir si, en cas de résidence alternée, l'absence de déductibilité de la pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre était contraire à la constitution, il a répondu par la négative (Décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021)
La présente proposition de loi vise donc à rendre déductible d’impôts sur le revenu la pension alimentaire versée en cas de garde alternée, sans préjudice des majorations de parts de quotient familial.
- Elle supprime donc les dispositions de l’article 156 du CGI qui prévoient que le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ;
- Elle supprime la disposition de l’article 80 septies du CGI qui prévoit que les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et prises en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit.
Proposition de loi nº 236 : Plusieurs députés RN ont déposé une proposition de loi visant à la création d'un crédit d’impôt pour frais de garde d’animaux de compagnie codifié à l'article 200 quater B bis du CGI :
Par ce crédit d’impôt, les députés visent à lutter contre l'abandon des animaux de compagnie, à alléger les dépenses des propriétaires et à inciter au gardiennage d’animaux les citoyens français concernés, dont le pouvoir d’achat est déjà largement éprouvé.
« Art. 200 quater B bis. ‒ Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde de leur animal de compagnie sur l’année fiscale en cours. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 600 € par animal de compagnie. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »