En énonçant que la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 du CGI « s’applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c’est-à-dire la personne qui a le droit d’en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France », les commentaires du BOFIP-Impôts ajoutent incompétemment aux dispositions législatives qu’ils ont pour objet d’éclairer.
Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.
Cette retenue à la source vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et déute;finies de l'...