La France exempte de droits de mutation à titre gratuit les donations et les legs réalisés au profit d’organismes publics ou d’utilité publique, notamment ceux à caractère charitable, établis en France. Il s’agit des établissements publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles, artistiques, à des associations cultuelles etc., exerçant leurs activités sur le territoire français.
Les organismes ayant des caractéristiques similaires établis ou exerçants des activités similaires dans les autres Etats de l’Union Européenne sont, en revanche, soumis à un impôt de 60% (calculé après un abattement de 1.594 €) sur la valeur des dons ou legs reçus. A titre d’exception, néanmoins, certains accords bilatéraux conclus par la France prévoient l’exemption de droits sous réserve de réciprocité.
Or, selon la jurisprudence de la CJUE ( Arrêt Persche du 27 janvier 2009 - affaire C-318/07 ) , l’imposition des donations consenties à des organismes étrangers constitue un obstacle injustifié à la liberté de mouvement des capitaux, telle qu’établie respectivement par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 40 de l’Accord sur l’Espace Économique Européen.
Cette différence de traitement peut décourager les contribuables français de réaliser des dons ou de constituer des legs au bénéfice d’organismes charitables qui sont établis ailleurs qu’en France.
C’est pour cette raison que la Commission Européenne a, le 10 juillet dernier, décidé de saisir la CJUE en ce qui concerne le régime fiscal français des donations réalisées en faveur d’organismes poursuivant des objectifs d’intérêt général ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE.
Anticipant une condamnation de la Cour Européenne quasi inéluctable, l’article 61 de la LFR2014-II a modifié la législation fiscale applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit d’organismes d’intérêt général situés dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) afin de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen et de le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat.
En pratique l’article 61 a instauré une procédure d’agrément des personnes morales ou organismes étrangers précités, délivré par l’administration fiscale et leur permettant de bénéficier, pendant la durée de sa validité, des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 794 et 795 du CGI à raison des dons et legs qui leur sont consentis, à la condition que ces dons et legs soient affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux articles 794 et 795 précités.
Le gouvernement vient de préciser, par décret, les modalités de la procédure d’agrément et obligations déclaratives incombant aux personnes morales ou organismes précités, permettant de bénéficier des exonérations de droits de mutation
«Mécénat : procédure d’agrément pour les dons consentis aux organismes étrangers» |
Le dispositif de mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI est depuis 2010 ouvert sur agrément de l’administration fiscale aux dons consentis aux organismes étrangers situés dans un Etat de la communauté européenne ou de l’EEE dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français répondant aux conditions fixées par ces articles (Art. 35 de la LFR pour 2009). |