La juridiction administrative vient de rendre une décision intéressante à un double titre : elle confirme qu’un délai d’occupation même bref ne fait pas échec à l’exonération résidence principale et elle confirme que l’exonération "résidence secondaire"(Art. 150-U-II-1° bis du CGI) impose un strict respect des conditions de fond notamment quand le remploi porte sur un terrain.
Rappel des faits :
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de plus-value de cession immobilière dont avaient bénéficié M. et Mme B, sur le fondement de l’article 150 U-II-1° du CGI à l’occasion de la vente le 14 février 2014 d’une maison d’habitation présentée comme leur résidence principale.
Le TA de Lyon, après avoir jugé par une décision du 31 décembre 2018 que M. et Mme B ne pouvaient bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale a pronocé la décharge de l’imposition à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 au motif qu’ils pouvaient se prévaloir de l’exonération "résidence secondaire" de l’article 150 U-II-1° bis du CGI, dont bénéficie sous certaines conditions la première cession d’un logement autre que la résidence principale.
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