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Impôt sur le revenu

L'apport de l'usufruit temporaire de parts pour une valeur majorée par rapport à leur valeur vénale ne constitue pas nécessairement une libéralité

Pour le Conseil d’Etat la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur.

Aux termes de l’article 111-c du CGI, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices.

Rappel des faits :

Le 29 juin 2009, M. B a apporté à la SC JMS l’usufruit temporaire, pour une durée de sept ans, de 15 777 titres de la SAS C dont il est associé principal, pour une valeur de 5 364 180 euros. Il a reçu en contrepartie 487 900 titres de la SC JMS d’une valeur de dix € et une soulte de 485 180 €. Le même jour, cet usufruit a été cédé par la société civile JMS à la SARL CM pour le même montant. La SARL CM a financé cette acquisition au moyen d’un emprunt sur sept ans à un taux de 4 %.

Par ailleurs, le 27 novembre 2009, M. B a apporté à la SC JMS l’usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu’il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 €. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la SC JMS d’une valeur de 10 € et une soulte de 239 767 €.

L’administration a constaté que l’usufruit pour sept ans des titres C avait été valorisé en tenant compte de ce que l’emprunt souscrit par la société CM serait couvert par la distribution de dividendes par la société Coralu. Parallèlement, elle a relevé que l’usufruit pour dix-sept ans des titres CM avait été valorisé en tenant compte de ce que, dans une première période, correspondant aux sept années au cours desquelles l’emprunt souscrit par cette société pour l’acquisition de l’usufruit des titres C serait remboursé, aucune distribution de la part de CM n’aurait lieu, puis que, au cours des dix années suivantes, CM verserait un flux continu de dividendes.

L’administration a estimé que le versement de ces derniers dividendes revêtait un caractère hypothétique , en ce qu’il supposait une prolongation par M. C pour dix années supplémentaires de l’usufruit des titres Coralu qu’il n’avait consenti que pour sept ans. Elle en a déduit que la valeur de l’usufruit temporaire sur dix-sept ans des titres CM était de seulement 621 353 € et que la différence entre cette somme et celle de 2 649 767 € pour laquelle avait été valorisé l’apport des titres de la société CM à la société JMS devait être regardée comme un avantage occulte consenti par cette dernière société à M. C , imposable entre ses mains sur le fondement de l’article 111-c du CGI.

Elle a en conséquence assujetti M. et Mme C… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2009, assorties de pénalités pour manquement délibéré.

Le TA de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement de prélèvements sociaux intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme C tendant à la décharge de ces impositions. Ces derniers se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 25 août 2020 par lequel la CAA de Lyon a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.

Pour la juridiction d’appel un apport en nature effectué par un associé pour une valeur majorée est susceptible d’être regardée comme une libéralité octroyée par la société bénéficiaire de l’apport, en raison de la distribution de titres surévalués, imposable entre ses mains sur le fondement du c) de l’article 111-c du CGI.

La haute juridiction administrative vient de censurer l’arrêt de la CAA de Lyon :

 

La seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur. Dès lors, en jugeant que l’administration fiscale avait pu à bon droit regarder M. C…, apporteur des titres, comme ayant bénéficié de la part de la société JMS, bénéficiaire de l’apport, d’une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts, au seul motif qu’elle avait établi que les parties à cette opération avaient délibérément retenu une valeur d’apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés, la cour a commis une erreur de droit .

 

Publié le lundi 25 octobre 2021 par La rédaction

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