Le Conseil d’Etat vient de juger que dans une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés l’usufruitier de ces parts peut lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Rappel des faits :
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 de la SNC NB Locations, dont ils détiennent des parts en usufruit, M. et Mme B-C ont été assujettis, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu.
Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B-C tendant à la décharge de ces cotisations.
M. B -C se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 décembre 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Aux termes de l’article 8 du CGI, dans sa rédaction applicable au litige : «Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier […]»
Le Conseil d’Etat en conclut qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble , qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Partant, pour la haute juridiction administrative en jugeant que l’article 8 du CGI ne permettait pas à M. B-C, en l’absence de convention régulièrement conclue avec l’usufruitier, d’imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu’il détenait en usufruit dans le capital de la SNC NB Locations, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit .
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 novembre 2016 est annulé et l’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.