Dans le cadre d'un contentieux, antérieur à la LF pour 2024, portant sur le remboursement du crédit de TVA pour une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières, le juge de l'impôt écarte partiellement l'application de l'article 261 D du CGI comme incompatible avec la directive TVA, en ce qu'il impose la fourniture d'au moins trois prestations sur quatre. IL substitue un critère plus économique : l'existence d'une situation de concurrence potentielle avec le secteur hôtelier. Le juge réaffirme également que le droit à déduction de la TVA s'applique dès la phase de préparation d'une activité économique taxable, si l'assujetti manifeste une intention confirmée de réaliser cette activité.
Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
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