La quote-part de frais et charge (QPFC) sur cession de titres de participation n'est due que si l'entreprise réalise une plus-value nette au cours de l'exercice, celle-ci s'entendant de l'excédent des plus-values sur les moins-values de même nature. Pour ce calcul, doivent être prises en compte non seulement les opérations de cession mais aussi les variations de provisions constatées au cours du même exercice.
Pour mémoire, pour les sociétés relevant de l’IS, les titres de participation relèvent du régime des plus-values à long terme au taux de 0 % (Art. 219, I.a quinquies du CGI), à l’exception notamment des titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière. En cas de cession des titres relevant du taux de 0 %, il convient de distinguer deux situations :
- les titres sont détenus depuis moins de 2 ans : c’est le régime de l’IS au taux de droit commun qui s’applique ;
- les titres sont détenus depuis au moins 2 ans : les plus-values à long terme et les moins-values à long terme relèvent du taux de 0 % et l’entreprise supporte une imposition sur une quote-part de frais et charges (QPFC).
Initialement la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une QPFC était égale à 5 % du montant net des plus-values de cession de l’exercice.
Puis, l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2011 ce taux de QPFC à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et l’article 22 de la LF 2013 a porté à 12% le taux de cette quote-part de frais et charges.
Au cas particulier, le litige concernait l’interprétation donnée par l’administration fiscale, publiée dans le BOFiP (BOI-IS-BASE-20-20-10-20), sur la prise en compte des provisions pour dépréciation des titres et des plus-values ou moins-values qui en résultent (notamment via les reprises de provisions) dans le calcul de la plus-value nette.
Voir notre article sur cette mise à jour du BOFIP : "Plus-values de cession de titres de participation et détermination de la QPFC : Bercy tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat"
Une société contestait cette position, considérant que ce commentaire ajouterait à la loi ou la dénaturerait.
Rappel des faits :
La société EE International a introduit une requête devant le Conseil d’État visant à l’annulation du paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés le 3 avril 2024 dans le BOFiP. Ce paragraphe indique que doivent être prises en compte, dans la détermination de la plus-value nette afférente aux titres de participation, non seulement les plus et moins-values de cession mais également celles issues des reprises et dotations de provisions sur ces mêmes titres.
Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice.
Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l'objet de cette compensation, c'est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l'exercice considéré ou celles provenant de l'annulation d'une cession, d'un complément ou d'une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l'occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.
La société EE International s'opposaé aux commentaires, elle considère que le BOFiP ajoute à la loi en prévoyant la prise en compte des provisions pour dépréciation (via leurs reprises) dans le calcul de la plus-value nette. Selon elle, la loi ne justifierait pas cette inclusion.
De son côté, l'administration fiscale estime que le commentaire est conforme à la loi. Il est logique de considérer l’ensemble des plus et moins-values long terme sur titres de participation, y compris celles provenant de reprises ou de dotations de provisions, pour apprécier si une plus-value nette existe.
Le Conseil d’État vient de rejeter la requête de la société EE International
Il rappelle d’abord que l’interprétation des commentaires administratifs doit être confrontée aux textes législatifs et aux travaux préparatoires. Il souligne que le législateur, lors de l'adoption de l’article 219-I a quinquies du CGI, a entendu que l’obligation de réintégrer la quote-part de frais et charges de 12 % ne s’applique qu’en cas de réalisation effective d’une plus-value nette. Cette plus-value nette doit être déterminée en tenant compte de toutes les composantes du résultat long terme afférentes aux titres de participation sur la période, y compris les éléments liés aux provisions (reprises ou dotations).
Le Conseil d’État juge que le commentaire du BOFiP n’ajoute rien à la loi. Les reprises de provisions, parce qu’elles conduisent à une plus-value à long terme, doivent être prises en compte dans la détermination du résultat global des opérations sur titres de participation, comme cela résulte déjà des articles 39 et 209 du CGI.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l'entreprise, au cours de l'exercice de cession, d'une plus-value nette, laquelle s'entend d'un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l'existence d'une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.
5. Par suite, le paragraphe n° 30 des commentaires attaqués, qui énonce que : " Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice. / Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l'objet de cette compensation, c'est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l'exercice considéré ou celles provenant de l'annulation d'une cession, d'un complément ou d'une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l'occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres ", n'ajoute pas à la loi. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation.