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TVA sur marge : le Gouvernement sécurise les professionnels après la jurisprudence ICADE Promotion

Le Gouvernement vient répondre au député Romain Grau qui s’interrogeait sur les conséquences de la décision de la CJUE "Icade Promotion" et plus particulièrement sur l’opposabilité de la doctrine BOFIP actuelle (Issue de la mise à jour du 13 mai 2020) tant aux opérations en cours qu’aux reventes qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de la jurisprudence communautaire.

Pour mémoire, le 30 septembre dernier la CJUE a rendu une décision attendue dans l’affaire Icade promotion relativement au régime de la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers.

En pratique la la CJUE :

  • a fait prévaloir la seule identité juridique pour déterminer le régime de TVA applicable (La condition d’identité physique importe peu). Partant, la division dudit terrain en lots ne modifie pas l’identité juridique dudit terrain

  • prévoit que les transformations apportées à un « terrain à bâtir » aux fins de son aménagement (Raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, etc…​), sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » (tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments »)

  • applique le régime de TVA sur marge aux opérations de livraisons de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la TVA, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. En dehors de cette hypothèse, le régime de TVA sur marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

Dans la mesure où cette décision a aménagé le régime de la TVA sur marge, le député Romain Grau s’est interrogé (Question du 9 novembre 2021) sur l’opposabilité de la doctrine BOFIP aux opérations en cours avant l’arrêt de la CJUE.

En ce qui concerne les opérations en cours, cet arrêt pourrait remettre en cause l’application de la TVA sur marge et conduire à une taxation, plus élevée, sur le prix. Aux fins de sécuriser ces opérations, il lui demande de bien vouloir d’ores et déjà confirmer que les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80A du LPF, y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication. précise M. Romain Grau.

 

En réponse au député le Gouvernement précise :

  • qu’il faut maintenant attendre que le juge national se prononce sur le litige en cours. Alors, l’administration tirera les conséquences de cet arrêt de la Cour par une mise à jour de ses commentaires BOFiP-Impôts BOI-TVA-IMM-10-20-10.

  • tant que cette mise à jour n’est pas intervenue, les professionnels (assujetti revendeur) peuvent toujours se prévaloir de la doctrine actuelle (En application de l’article L. 80 A du LPF) même si elle est contraire au droit de l’Union

  • de même, en cas de revente d’un bien immobilier postérieurement à la mise à jour de la doctrine BOFIP (tirant les conséquences de la jurisprudence ICADE Promotion), les professionnels pourront continuer à se prévaloir de la doctrine fiscale actuelle, dès lors que l’acquisition dudit bien est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette mise à jour.

 

 

 

Publié le mardi 1 février 2022 par La rédaction

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